Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été employé, de mai 1987 à novembre 2001 sans contrat écrit, par la société Le Parisien libéré, en qualité de correspondant du journal à New York ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour voir constater l'existence d'un contrat de travail sur le fondement de l'article L. 761-2 du code du travail et obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que par un premier arrêt, rendu le 7 mai 2003 sur contredit, la cour d'appel de Paris a retenu la compétence de la juridiction prud'homale et a décidé d'évoquer ; que par un deuxième arrêt, rendu le 30 octobre 2003, faisant application de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention de Rome, elle a décidé que les rapports entre les parties étaient régis par la loi de l'Etat de New York ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2005) d'avoir dit que la convention collective nationale de travail des journalistes était applicable aux rapports entre les parties et de l'avoir condamnée à verser à M. X... diverses sommes à titre de prime de treizième mois, prime d'ancienneté, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, remboursement de cotisations d'assurance maladie et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 15 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 stipule que lorsque la convention prescrit l'application de la loi d'un pays, elle entend les règles de droit en vigueur dans ce pays à l'exclusion des règles de droit international privé, interdisant ainsi tout renvoi ; que par un arrêt définitif en date du 30 octobre 2003, la cour d'appel de Paris, faisant application de l'article 6, paragraphe 2, de ladite convention, a déclaré la loi de New York applicable au litige opposant M. X... à la SNC Le Parisien libéré ; qu'en condamnant néanmoins cette dernière au versement de différentes sommes, en application de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, à laquelle la législation applicable dans l'Etat de New York renverrait, la cour d'appel a violé les articles 6 et 15 de la convention susvisée ;
2°/ que si l'article 1er, alinéa 2, de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 assimile le correspondant à un journaliste professionnel, qu'il travaille à l'étranger ou sur le territoire français, l'alinéa 3 précise que la convention collective ne s'applique "qu'à l'ensemble du territoire national" ; que dès lors, en analysant la clause définissant la notion de correspondant comme une clause d'extension territoriale de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1er, alinéas 2 et 3, de cette convention ;
3°/ que le juge qui reconnaît applicable un droit étranger, invoqué par les parties, doit en rechercher si besoin d'office la teneur et donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger, de sorte qu'en refusant d'appliquer la loi matérielle de l'Etat de New York qu'elle avait préalablement déclarée applicable au litige, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de son article 17 que la Convention de Rome est inapplicable au litige relatif à un contrat conclu en 1987, avant son entrée en vigueur le 1er avril 1991 ;
Attendu, ensuite, que constitue des dispositions impératives de la loi française le statut légal des journalistes professionnels institué par le chapitre 1er du titre 6e du livre VII du code du travail, lequel statut est applicable, selon le 2e alinéa de l'article L. 761-2 du code du travail, au correspondant de presse, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger ; que la cour d'appel, qui avait décidé, par son précédent arrêt devenu définitif du 7 mai 2003, que M. X..., titulaire de la carte de journaliste professionnel, était correspondant salarié de la société Le Parisien libéré, a appliqué à bon droit les dispositions de la convention collective nationale des journalistes ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Parisien libéré aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Bouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille sept.