Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 230-1, L. 231-1 et L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que le contrat de construction de maison individuelle doit comporter, notamment, la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire ; que cette règle est d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 septembre 2005), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, par contrat du 1er décembre 2000, chargé la société Maisons Pascal Laurent de la construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan sur un terrain leur appartenant pour le prix convenu forfaitaire, ferme et définitif de 2 850 000 francs, le coût des travaux dont les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés l'exécution ayant été fixé à 619 800 francs ; que le plan de la construction à édifier annexé au contrat mentionnait une surface habitable de 241,59 m² ; que le permis de construire n'a été accordé le 31 mai 2001, sur la demande initiale présentée par le constructeur, qu'après modifications demandées par la mairie, pour une surface habitable réduite à 227,59 m² ; qu'un différend s'étant élevé entre les parties sur le prix des modifications à apporter au projet, imposées par la réduction de la surface habitable, les maîtres de l'ouvrage ont, après avoir refusé de signer un récapitulatif général du 23 avril 2001 fixant le prix des travaux à la charge du constructeur à 2 087 000 francs, et celui des travaux réservés par les maîtres de l'ouvrage à 1 044 800 francs, puis un avenant du 21 juin 2001 stipulant à leur charge un surcoût de travaux de 161 328,44 francs, assigné en nullité du contrat la société Maisons Pascal Laurent qui a, par voie reconventionnelle, demandé la résolution du contrat aux torts exclusifs des époux X... ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande en annulation du contrat de construction, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié que la réduction de surface habitable soit consécutive à la non-conformité du plan initial au plan d'occupation des sols, que les documents, non signés, des 23 avril et 21 juin 2001 ne peuvent être retenus comme moyen de nullité du seul contrat liant les parties, que les modifications apportées par l'avenant du 21 juin 2001 correspondent à des améliorations du projet de base demandées par les maîtres de l'ouvrage, que si le plan initial ne correspond pas totalement au plan ultérieurement établi le 7 mars 2001 ayant donné lieu à l'obtention du permis de construire, les modifications figurant sur ce plan, signé par M. X... qui les a donc approuvées, concernent la surface habitable, la superficie de la terrasse et celle du porche, que les époux X... n'apportent la preuve d'aucune autre modification substantielle du projet avant l'établissement du plan ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le permis de construire n'avait été accordé que pour un projet présentant une surface habitable réduite, avec transformation de la terrasse et du porche, ce dont il résultait une modification du projet initial exigeant la signature d'un avenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Maisons Pascal Laurent aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Maisons Pascal Laurent à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ; rejette la demande de la société Maisons Pascal Laurent ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.