Joint les pourvois n° 05-19.334 et 05-18.331 ;
Donne acte à la société Schuco International du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence La Sardane, représenté par son syndic la société Gestion Immobilière du Languedoc, la Société roussillonnaise d'assistance technique économique pour la construction, la société Serba et le GIE G20, venant aux droits de Groupe Canonne ;
Donne acte à la SMABTP du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN, la société Schuco International, la société Entreprise de mécanique générale et de peinture, la société Schuco, le GIE G20, la société Fondalu, la société GAN assurances IARD et les héritiers de Andrée X..., veuve Y... ;
Met hors de cause la société Socotec et la société AGF ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SMABTP ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 2005), qu'à la suite de l'édification de logements en bord de mer, des désordres sont apparus affectant notamment les façades et les garde-corps, et donnant lieu à des travaux de réparation à l'occasion desquels le syndicat des copropriétaires a souscrit une police "dommages-ouvrage" auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que sont intervenues à cette opération pour les gardes-corps, la société Schuco qui en a fourni les sabots la société Fondalu qui les a fabriqués et qui est assurée auprès de la société Groupe des assurances nationales (GAN), et la société EMGEPE qui les a peints ; qu'à la suite de nouveaux désordres, le syndicat des copropriétaires a demandé réparation du préjudice subi par la copropriété ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 05-18.311, qui est recevable :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes en garantie de la société Schuco International et de la société Fondalu à l'encontre de la société EMGEPE, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette dernière n'a aucune obligation de conseil à leur égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le devoir de conseil peut s'étendre aux entrepreneurs entre eux, dès lors que le travail de l'un dépend du travail de l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal n° 05-19.334 ni sur les pourvois incidents qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les sociétés Schuco International et Fondalu de leur demande en garantie formée contre la société EMGEPE, l'arrêt rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Schuco International aux dépens de la mise en cause de la société Socotec, de la SMABTP et de la société AGF ; Laisse aux autres parties la charge de leurs propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.