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26/01/2007 | FRANCE | N°04-10422

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 26 janvier 2007, 04-10422


LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur des impôts de Montpellier Est (le receveur des impôts), qui avait préalablement adressé à M. X... un avis de mise en recouvrement portant sur une créance fiscale, a notifié à la SCI Groupe X... (la SCI), dont M. X... était associé et gérant, deux avis à tiers détenteur ; que la SCI n'ayant pas répondu et n'ayant effectué aucun paiement, le receveur des impôts l'a assignée devant le juge de l'exécution pour obtenir un titre exécutoire ;
Sur l

e moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la SCI fa...

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur des impôts de Montpellier Est (le receveur des impôts), qui avait préalablement adressé à M. X... un avis de mise en recouvrement portant sur une créance fiscale, a notifié à la SCI Groupe X... (la SCI), dont M. X... était associé et gérant, deux avis à tiers détenteur ; que la SCI n'ayant pas répondu et n'ayant effectué aucun paiement, le receveur des impôts l'a assignée devant le juge de l'exécution pour obtenir un titre exécutoire ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au receveur des impôts la somme de 404 320,58 francs avec intérêts au taux légal à compter du deuxième avis à tiers détenteur du 28 avril 2000, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis adressé au tiers détenteur doit comporter les mentions prévues par l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 et, en particulier, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts ; qu'en décidant que les avis à tiers détenteur n'étaient pas soumis aux exigences de ce texte relatif aux saisies-attributions en l'absence de dispositions spécifiques sur les modalités d'envoi des avis à tiers détenteur prévues par le livre des procédures fiscales, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 262 et 263 du livre des procédures fiscales, 43 de la loi du 9 juillet 2001 et celles du texte précité ;
2°/ que l'avis à tiers détenteur par lequel le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts réclame à un tiers les impositions dues par un contribuable, doit informer ce tiers de la nature et du montant de cette dette fiscale afin d'être en mesure de s'assurer notamment de son existence et de son bien-fondé auprès du contribuable concerné ; qu'à ce titre, dans les mêmes conditions que la saisie-attribution, l'avis à tiers détenteur doit donc comporter un minimum d'informations, en particulier, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts ; qu'en décidant que le tiers saisi n'avait pas à disposer de ces informations sous prétexte que l'avis à tiers détenteur n'était pas régi par les dispositions du décret du 31 juillet 1992 relatives à la saisie-attribution, en particulier, son article 56, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles L. 258, L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que les exigences de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 ne sont pas applicables à l'avis à tiers détenteur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches : Vu les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, 24 et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 59 et 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que l'obligation de renseignement incombant au tiers saisi et les sanctions attachées à son inexécution en matière de saisie-attribution sont inapplicables au tiers détenteur ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer au receveur des impôts la somme due par M. X... l'arrêt retient, par motifs propres, que la SCI n'avait pas répondu au créancier et manifestait une volonté affirmée de cacher ses véritables obligations à l'égard de M. X... et, par motifs adoptés, que la SCI avait une obligation de déclaration qu'elle n'avait pas remplie et que ce seul défaut de déclaration, même en l'absence de dette effective envers M. X..., devait être sanctionné ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, 24 et 86 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 64 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que si l'avis à tiers détenteur comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, impliquant le droit pour le comptable public de recourir aux dispositions de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, aucune disposition légale ne prévoit l'application à l'avis à tiers détenteur des autres règles relatives à la saisie-attribution ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer au receveur des impôts la somme due par M. X..., l'arrêt retient que la SCI soutenait n'être tenue, au jour de la saisie, d'aucune obligation à l'égard de M X..., alors que l'activité de gérant non statutaire de celui-ci impliquait une rémunération en contrepartie de l'exercice de cette fonction et que l'allégation de la SCI sur l'absence de distribution de dividendes était insuffisante à défaut de production de procès-verbaux d'assemblée générale ou de documents comptables ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Groupe X..., l'arrêt rendu, le 10 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne le receveur principal des impôts Montpellier Est aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille sept.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la SCI Groupe X....

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI GROUPE X... à payer à la Recette principale des impôts de Montpellier Est la somme de 404 320,58 F avec intérêts au taux légal à compter du deuxième avis à tiers détenteur du 28 avril 2000,
Aux motifs qu'il convient, tout d'abord, d'observer qu'à la lecture des articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, relatifs à l'avis à tiers détenteur, aucune disposition n'est prise quant aux mentions et indications qu'il doit contenir ; que, par ailleurs, seul l'alinéa 2 de l'article 263 du livre des procédures fiscales fait référence à la saisie-attribution en énonçant que l'avis à tiers détenteur comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 » ; que cette disposition est reprise par l'article 86 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; qu'il apparaît de ces textes que la seule disposition de la saisie-attribution applicable à l'avis à tiers détenteur est l'effet d'attribution immédiate institué par l'article 43 de cette loi, et que dès lors aucun texte ne saurait obliger l'administration fiscale à se conformer aux dispositions de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, notamment en mentionnant dans l'avis à tiers détenteur l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; qu'en conséquence la demande de nullité de l'avis à tiers détenteur, présentée par la SCI GROUPE X..., pour une prétendue absence des énonciations prévues à l'article 56 dans l'avis à tiers détenteur, est en voie de rejet ; qu'il est de principe admis qu'il appartient au comptable public, lorsque le tiers détenteur, mis en demeure par l'avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l'exécution aux fins de la délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers détenteur, et ce en application de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, la reconnaissance à l'avis à tiers détenteur de l'effet d'attribution immédiate impliquant le droit pour le comptable public de recourir aux dispositions de l'article 64 ; qu'en l'espèce, la SCI GROUPE X..., en sa qualité de tiers détenteur, n'a pas répondu, mais soutient n'être tenue au jour de la saisie, d'aucune obligation à l'égard du débiteur redevable de l'imposition ; mais qu'il est constant, comme cela résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, que Monsieur X... est le gérant non statutaire de la SCI GROUPE X... et qu'il en est l'associé, comme cela ressort des statuts de la SCI ; qu'il est donc pour le moins surprenant que la SCI GROUPE X... puisse alléguer n'avoir aucune obligation à l'égard de Monsieur X... alors que d'une part l'activité de gérant non statutaire implique, en contrepartie de l'exercice de cette fonction, une rémunération au profit de Monsieur X..., que, d'autre part, l'allégation de la SCI sur l'absence de distribution de dividendes est insuffisante à défaut de production de procès-verbaux d'assemblée générale ou de documents comptables ; que devant la volonté affirmée de la SCI GROUPE X... de cacher ses véritables obligations à l'égard de Monsieur X..., il convient de délivrer, en application de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, au profit du receveur des impôts un titre exécutoire à hauteur de la somme de 61 638,28 euros (404 320,58 F) à l'encontre de la SCI GROUPE X..., somme s'analysant comme étant son obligation à l'égard du débiteur principal, et tenant compte du montant des droits de TVA acquittés ; Et aux motifs adoptés qu'il appartenait dès lors à la SCI GROUPE X... par application de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 de déclarer au Receveur des impôts saisissant l'étendue de ses obligations à l'égard du tiers saisi, M. Jean-Claude X... ; que la SCI GROUPE X... qui n'a pas fait cette déclaration peut, par application de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, être condamnée à payer au créancier, en l'occurrence le receveur des impôts de MONTPELLIER EST, le montant des sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur, M. Jean-Claude X... ; qu'aux termes de l'article 60 déjà mentionné du décret du 31 juillet 1992, la SCI X... avait une obligation de déclaration qu'elle n'a pas remplie, et ce même si cette obligation aurait pu être valablement remplie par la seule indication qu'elle ne devait rien à M. Jean-Claude X... ; que c'est donc pour ce seul défaut de déclaration et même en l'absence de dette effective envers M. Jean-Claude X... que la SCI doit être sanctionnée ; que la Recette est donc parfaitement fondée à réclamer la condamnation de la SCI GROUPE X... pour un montant de 404 320,58 francs (jugement, p. 5, al. 2, 3 et 9, et p. 6, al. 1, 2 et 5) ;
Alors, en premier lieu, que l'avis adressé au tiers détenteur doit comporter les mentions prévues par l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 et, en particulier, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts ; qu'en décidant que les avis à tiers détenteur n'étaient pas soumis aux exigences de ce texte relatif aux saisies-attributions en l'absence de dispositions spécifiques sur les modalités d'envoi des avis à tiers détenteur prévues par le livre des procédures fiscales, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 262 et 263 du livre des procédures fiscales, 43 de la loi du 9 juillet 2001 et celles du texte précité ;
Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, que l'avis à tiers détenteur par lequel le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts réclame à un tiers les impositions dues par un contribuable, doit informer ce tiers de la nature et du montant de cette dette fiscale afin d'être en mesure de s'assurer notamment de son existence et de son bien-fondé auprès du contribuable concerné ; qu'à ce titre, dans les mêmes conditions que la saisie-attribution, l'avis à tiers détenteur doit donc comporter un minimum d'informations, en particulier, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts; qu'en décidant que le tiers saisi n'avait pas à disposer de ces informations sous prétexte que l'avis à tiers détenteur n'était pas régi par les dispositions du décret du 31 juillet 1992 relatives à la saisie-attribution, en particulier, son article 56, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles L. 258, L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Alors, en troisième lieu, qu'en application des dispositions de l'article 64 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi qu'en cas de refus de paiement par celui-ci des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur ; que les qualités d'associé et de gérant, statutaire ou non, d'une société civile ne confèrent pas en elles-mêmes la qualité de créancier de celle-ci au titre de rémunérations ou de dividendes, les fonctions de gérant n'étant pas automatiquement rémunérées et des bénéfices nécessairement réalisés et distribués ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la société exposante a indiqué n'avoir aucune dette envers son associé et gérant, Monsieur Jean-Claude X..., débiteur d'une somme de 404 320,58 FF auprès de la Recette principale des impôts de Montpellier-Est ; qu'en décidant que ces qualités d'associé et de gérant permettaient de justifier une obligation de l'exposante envers Monsieur Jean-Claude X... et sa condamnation en qualité de tiers saisi au paiement de la somme susvisée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les dispositions de l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991, de l'article 64 du décret du 31 Juillet 1992 et des articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales ;
Alors, en quatrième lieu, que l'obligation de renseignement qui incombe au tiers saisi en matière de saisie-attribution n'existe pas en matière d'avis à tiers détenteur, les dispositions des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 59 et 60 du décret du 31 Juillet 1992 ne lui étant pas applicables ; que, dès lors, en condamnant la société exposante au paiement des causes de la saisie pour ne pas avoir satisfait à l'obligation de renseignement prévue par ces textes, les juges d'appel les ont violés ainsi que les articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991, 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 et L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales ;
Alors, en cinquième lieu, qu'en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales, à la demande du comptable du Trésor ou de la Direction générale des impôts, sous forme d'avis à tiers détenteur, le tiers n'est tenu qu'au paiement à ces derniers des fonds qu'il détient ou qu'il doit au contribuable débiteur du Trésor public, à concurrence des impositions et pénalités restant dues ; qu'il n'est tenu à aucune autre obligation, notamment de production de documents de nature à justifier qu'il n'est pas débiteur du débiteur du Trésor public, à moins d'avoir reçu une injonction du juge de l'exécution à cet effet ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la société exposante a indiqué ne pas avoir de dettes envers Monsieur Jean-Claude X..., débiteur, et la société exposante n'a reçu du juge de l'exécution aucune injonction de produire des documents comptables ou des procès-verbaux d'assemblées ; que, dans ces conditions, en condamnant la société exposante au paiement des causes de la saisie pour ne pas avoir produit de tels éléments d'information bien qu'elle n'ait pas été enjoint de le faire par le juge de l'exécution, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ; Alors, subsidiairement et en tout état de cause, que le tiers saisi qui n'a pas satisfait à l'obligation légale de renseignement ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie, s'il n'est tenu au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la SCI GROUPE X... a indiqué n'être pas débitrice envers Monsieur Jean-Claude X..., redevable d'une somme de 404.320,58 FF auprès de la Recette principale de Montpellier-Est ; qu'en condamnant la société exposante au paiement au Receveur principal des impôts de Montpellier-Est de l'intégralité des sommes dues par Monsieur Jean-Claude X... au Trésor Public, pour n'avoir pas rempli une obligation de déclaration, même en l'absence de dette effective envers M. Jean-Claude X..., les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 24 et 44 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ; Alors enfin et subsidiairement que la condamnation aux causes de la saisie, prévue par l'article 60 du décret du 31 Juillet 1992, ne peut être appliquée que si le tiers saisi en a été informé, conformément aux exigences de l'article 56-5°) du même décret ; qu'à défaut d'avoir recherché si la société exposante avait effectivement été informée de son obligation de renseignement, dans les conditions prévues par l'article 56 précité, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des exigences de ce texte et de l'article 60 susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 04-10422
Date de la décision : 26/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Règles applicables - Détermination

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Effets - Attribution immédiate - Portée

Si l'avis à tiers détenteur comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, impliquant le droit pour le comptable public de recourir aux dispositions de l'article 64 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, aucune disposition légale ne prévoit l'application à l'avis à tiers détenteur des autres règles relatives à la saisie-attribution


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 novembre 2003

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Com., 3 octobre 2006, Bull. 2006, IV, n° 199 (2), p. 217 (cassation partielle).Sur le n° 2 : Com., 7 janvier 2004, Bull. 2004, IV, n° 7, p. 9 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 26 jan. 2007, pourvoi n°04-10422, Bull. civ. 2007 ch. mixte. N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 ch. mixte. N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : M. Canivet (premier président)
Avocat général : M. De Gouttes
Rapporteur ?: M. Falcone, assisté de M. Barbier, greffier en chef
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.10422
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