Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 312-9 du code de la consommation ;
Attendu que le souscripteur d'une assurance de groupe ne s'acquitte de son obligation d'information qu'en annexant au contrat de prêt une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
Attendu que pour garantir, notamment en cas d'invalidité, le remboursement de plusieurs prêts immobiliers consentis par la caisse de crédit agricole Sud Méditerranée (la banque), M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe proposé par la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; qu'estimant pouvoir bénéficier des garanties incapacité totale de travail et invalidité permanente, M. X... a demandé à l'assureur de prendre en charge le remboursement des échéances ; que se prévalant du défaut de remise de la notice prévue par la loi, il a fait assigner l'assureur et la banque devant le tribunal de grande instance aux fins de condamnation du premier à régler les mensualités des prêts et subsidiairement, aux fins d'indemnisation pour manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que bien qu'aucun document qualifié de "notice" n'ait été remis à M. X..., ce dernier a reconnu en signant le bulletin d'adhésion à l'assurance que le prêteur lui avait remis un exemplaire des conditions générales de l'assurance collective et était également en possession d'un exemplaire du document intitulé "conditions particulières et demande d'adhésion" ; que les garanties dont il pouvait se prévaloir se trouvaient dans ces documents, précisant ses droits et obligations, définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur, lui ayant procuré une information suffisante, ce qui est de nature à constituer un résumé bref mais suffisamment clair et précis du contrat ; que l'arrêt en déduit que les conditions cumulatives pour avoir droit à la garantie invalidité détaillées dans ces deux documents, "équivalant à une notice au sens du code des assurances", sont bien opposables à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la CNP et la CRCAM Sud Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la CNP et de la CRCAM Sud Méditerranée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.