LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Grenoble, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2006, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, a condamné X... à deux mois d'emprisonnement avec sursis,300 euros d'amende et seize mois de suspension du permis de conduire avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-2 II du code de la route :
Vu ledit article ;
Attendu que la suspension du permis de conduire, prononcée en application du paragraphe 1 de ce texte contre toute personne coupable de l'un des délits prévu à l'article L. 234-1 du même code, ne peut être assortie du sursis ;
Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, les juges du second degré ont ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de seize mois et ont assorti cette peine du sursis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 9 mars 2006, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;