LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
CASSATION sur le pourvoi formé par X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2006, qui, pour injures publiques raciales, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense :
"en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions d'appel de Gilbert X... visées à l'audience ;
"aux motifs que Gilbert X... a fait parvenir par fax du dimanche 15 janvier 2006 des conclusions d'appel non adressées aux autres avocats ; que ces conclusions doivent être déclarées irrecevables ;
"alors que le juge correctionnel ne peut refuser de se prononcer sur des conclusions déposées avant l'audience au motif qu'elles n'auraient pas été préalablement communiquées aux autres parties ; que, dès lors, la cour d'appel, à qui il appartenait au besoin d'assurer le débat contradictoire, ne pouvait déclarer irrecevables les conclusions déposées par le prévenu avant l'audience en ce qu'elles n'auraient pas été communiquées aux autres parties" ;
Vu l'article 459 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte n'exige pas que la partie qui dépose des conclusions, dans les conditions qu'il prévoit, les communique préalablement aux autres parties ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gilbert X..., condamné par le tribunal correctionnel pour injures publiques envers une personne en raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, a interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions que son avocat avait adressées, par télécopie, à la cour d'appel l'avant-veille de l'audience et régulièrement visées, l'arrêt énonce que ces conclusions n'ont pas été adressées aux avocats des parties civiles ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait aux juges d'ordonner ou d'assurer la communication des conclusions aux autres parties, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 21 mars 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;