LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 janvier 2007, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Marineland, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 22 février 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à l'égard des consorts X... ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 janvier 2007, Me Ricard, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des consorts X..., se désister du pourvoi formé par eux contre le même arrêt rendu le 22 février 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à l'égard de la société Marineland ;
Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du nouveau code de procédure civile, être constatés par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Marineland du désistement de son pourvoi principal ;
DONNE ACTE aux consorts X... du désistement de leur pourvoi incident ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.