LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5, du Traité franco-suisse du 15 juin 1869, et les principes régissant les successions internationales ;
Attendu qu'aux termes de l'article 5 du Traité franco-suisse applicable à une succession ouverte en Suisse le 5 octobre 1989, on devra pour le partage, la licitation ou la vente des immeubles, se conformer aux lois du pays de la situation du bien ;
Attendu que pour se déclarer incompétent pour fixer l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé en France et occupé depuis le décès de Bernard X... par sa veuve, commune en biens, l'arrêt attaqué retient que cette indemnité a un caractère mobilier et ressortit de la compétence du tribunal du lieu d'ouverture de la succession en Suisse ;
Qu'en statuant ainsi alors que le règlement d'une indemnité d'occupation d'un immeuble indivis relève des opérations de partage soumises à la loi de situation du bien de sorte que la loi française était applicable et que le tribunal français de situation du bien était compétent pour connaître du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains est compétent pour statuer sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble ;
Condamne Mme Z..., épouse X... et M. Damien X... aux dépens exposés devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devant la cour d'appel de Chambéry et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.