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23/01/2007 | FRANCE | N°05-21898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2007, 05-21898


Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc ; que Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales afin de voir condamner son époux au paiement d'une contribution aux charges du mariage ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Y... recevable et bien fondée en sa demande de contribution aux charges du mariage et de l'avoir condamné au paiement d'une somme mensuelle de 100 euros, alors, selon le moyen, que l'article 7, alinéa 1er, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1

981 dispose que "les effets personnels du mariage sont régis par ...

Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc ; que Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales afin de voir condamner son époux au paiement d'une contribution aux charges du mariage ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Y... recevable et bien fondée en sa demande de contribution aux charges du mariage et de l'avoir condamné au paiement d'une somme mensuelle de 100 euros, alors, selon le moyen, que l'article 7, alinéa 1er, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose que "les effets personnels du mariage sont régis par la loi de celui des deux Etats dont les époux ont la nationalité" ; qu'il s'ensuit que la loi marocaine était applicable en l'espèce ; qu'en déclarant cependant la loi française, loi du dernier domicile commun des époux, applicable, la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention précitée et l'article 3 du code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont retenu que le domicile conjugal était situé en France ; que l'article 7 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne régissant pas les obligations alimentaires entre les époux, la loi applicable est déterminée par l'article 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973, entrée en vigueur le 1er octobre 1977, selon lequel la loi qui régit les obligations alimentaires découlant des relations du mariage est la loi interne de la résidence du créancier d'aliments ; que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile, à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-21898
Date de la décision : 23/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 2 octobre 1973 - Loi applicable aux olbigations alimentaires - Détermination - Loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments - Cas - Obligations alimentaires découlant des relations du mariage - Applications diverses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Conflit de lois - Article 7 - Loi applicable aux effets personnels du mariage - Effets personnels du mariage - Définition - Exclusion - Cas - Obligation alimentaire - Portée MARIAGE - Devoirs et droits respectifs des époux - Contribution aux charges du mariage - Conflit de lois - Loi applicable - Détermination

L'article 7, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, ne régissant pas les obligations alimentaires, la demande de contribution aux charges du mariage formée par l'épouse, alors que les deux époux, de nationalité marocaine, ont leur domicile en France, relève de l'article 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973, entrée en vigueur le 1er octobre 1977, selon laquelle la loi qui régit les obligations alimentaires découlant des relations du mariage est la loi interne de la résidence du créancier d'aliments


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2007, pourvoi n°05-21898, Bull. civ. 2007 I N° 35 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 I N° 35 p. 31

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: Mme Gorce
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21898
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