Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc ; que Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales afin de voir condamner son époux au paiement d'une contribution aux charges du mariage ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Y... recevable et bien fondée en sa demande de contribution aux charges du mariage et de l'avoir condamné au paiement d'une somme mensuelle de 100 euros, alors, selon le moyen, que l'article 7, alinéa 1er, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose que "les effets personnels du mariage sont régis par la loi de celui des deux Etats dont les époux ont la nationalité" ; qu'il s'ensuit que la loi marocaine était applicable en l'espèce ; qu'en déclarant cependant la loi française, loi du dernier domicile commun des époux, applicable, la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention précitée et l'article 3 du code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont retenu que le domicile conjugal était situé en France ; que l'article 7 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne régissant pas les obligations alimentaires entre les époux, la loi applicable est déterminée par l'article 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973, entrée en vigueur le 1er octobre 1977, selon lequel la loi qui régit les obligations alimentaires découlant des relations du mariage est la loi interne de la résidence du créancier d'aliments ; que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile, à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.