Vu leur connexité, joint les pourvois n° 04-18.360 et n° 05-14.959 ;
Donne acte à la société Thelem assurances de sa reprise de l'instance diligentée contre la société Assurances mutuelles de l'Indre, défenderesse au pourvoi n° 04-18.630 ;
Attendu que la commune d'Argenton-sur-Creuse (la commune) a émis deux titres de recette exécutoires pour obtenir paiement, par son assureur : la compagnie Assurances mutuelles de l'Indre, aux droits de laquelle vient la compagnie Thelem assurances (la compagnie), de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux réalisés, en réparation de sinistres, dont elle a été partiellement indemnisée, ayant endommagé des bâtiments communaux, que la compagnie a contesté ces titres de recette tant devant le tribunal administratif de Limoges que devant le tribunal de grande instance de Châteauroux ; que par jugement du 6 mai 2003, le tribunal de grande instance de Châteauroux a annulé les titres de recette, que la cour d'appel de Bourges a, par arrêt du 11 mai 2004, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune, lui a enjoint de conclure au fond et par arrêt du 7 février 2005 confirmé le jugement entrepris ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 04-18.360 contestée par la défense :
Attendu que le pourvoi, qui invoque l'excès de pouvoir du juge judiciaire, caractérisé par la méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, est immédiatement recevable devant la Cour de cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 04-18.360, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 1 et 2 du code des marchés publics et l'article 2 de la loi Murcef du 11 décembre 2001 ;
Attendu que les contrats d'assurances, conclus par une personne publique, soumis au code des marchés publics, sont des marchés publics ayant le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence, la cour d'appel a retenu que le contrat d'assurance conclu entre la commune et la société Assurances mutuelles de l'Indre ne constituait pas un marché public au sens du code des marchés publics et de la loi Murcef mais un contrat d'indemnité relevant du code des assurances et donc de la compétence des tribunaux judiciaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le litige qui oppose la commune à la compagnie avait été porté devant le tribunal de grande instance de Châteauroux le 27 novembre 2002, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 et, d'autre part, que les litiges relatifs à l'exécution des contrats d'assurances relevaient de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt du 11 mai 2004 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt au fond du 7 février 2005 ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 11 mai 2004 et 7 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Thelem assurances aux dépens exposés devant le tribunal de grande instance de Châteauroux, devant la cour d'appel de Bourges et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.