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18/01/2007 | FRANCE | N°04-10230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2007, 04-10230


Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 564 et 565 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodes et l'association syndicale libre Le Port de Créteil (l'association) ont assigné devant un tribunal de grande instance la société Benitah et compagnie (société Benitah), à laquelle la société Sodes réclamait paiement d'une certaine somme qu'elle indiquait avoir réglée pour elle à titre de charges et de frais de consommation d'eau ; qu'ayant été déboutées par un jugement qui a notamment retenu que la so

ciété Sodes était irrecevable en cette demande, l'association étant sa se...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 564 et 565 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodes et l'association syndicale libre Le Port de Créteil (l'association) ont assigné devant un tribunal de grande instance la société Benitah et compagnie (société Benitah), à laquelle la société Sodes réclamait paiement d'une certaine somme qu'elle indiquait avoir réglée pour elle à titre de charges et de frais de consommation d'eau ; qu'ayant été déboutées par un jugement qui a notamment retenu que la société Sodes était irrecevable en cette demande, l'association étant sa seule débitrice, elles ont interjeté appel ; que l'association a alors repris la demande initialement formée par la société Sodes ;
Attendu que pour dire l'association recevable en cette demande l'arrêt retient que celle-ci tend aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'association s'était bornée à réclamer que la société Benitah soit condamnée à libérer l'accès de ses locaux pour le relevé des compteurs d'eau ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité pour ses frais hors dépens, de sorte que ses prétentions en appel, qui ne tendaient pas aux mêmes fins, étaient nouvelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Benitah et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10230
Date de la décision : 18/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Domaine d'application - Cas - Demandes ne tendant pas aux mêmes fins que la demande initiale - Applications diverses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Recevabilité - Exclusion - Cas - Demande ne tendant pas aux mêmes fins que la demande initiale

Une partie qui s'était bornée à demander aux premiers juges que son adversaire soit condamné à libérer l'accès à des locaux pour le relevé de compteurs d'eau, ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité pour ses frais hors dépens, forme en appel des prétentions nouvelles comme ne tendant pas aux mêmes fins, en demandant la condamnation de son adversaire à lui payer une certaine somme réglée à titre de charges et de frais de consommation d'eau. Par suite, viole les articles 564 et 565 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui déclare cette demande recevable


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2007, pourvoi n°04-10230, Bull. civ. 2007, II, n° 10, p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, n° 10, p. 8

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.10230
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