Sur le grief formulé par le mémoire additionnel du 12 juin 2006 :
Attendu que ce grief, présenté dans un mémoire déposé plus de cinq mois après la déclaration de pourvoi, est irrecevable ;
Et sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mars 2005), qu'après s'être acquittée auprès de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et artisanales (caisse ORGANIC) du montant de la contribution sociale de solidarité et de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat auxquelles elle avait été assujettie de 1995 à 2002, la société Bellerivedis en a demandé le remboursement au motif que ces prélèvements, assis sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, contrevenaient aux dispositions de l'article 33 de la Directive CEE n° 77/388 du 17 mai 1977 dite sixième Directive ;
Attendu que la société Bellerivedis fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de restitution des sommes versées au titre de la contribution sociale de solidarité, alors, selon le moyen, que l'article 33 de la Directive 77/388 du 17 mai 1977, dite sixième Directive, ne peut avoir pour objet d'interdire aux Etats membres le maintien ou l'introduction de droits et taxes qui n'ont pas un caractère fiscal mais qui sont institués spécifiquement pour alimenter des fonds sociaux et qui sont assis sur l'activité des entreprises et calculés sur la base du chiffre d'affaires ; que la licéité de la contribution sociale de solidarité des sociétés au regard de ce texte dépend donc de sa qualification de taxe à caractère fiscal ou de contribution sociale ; que les cotisations versées aux régimes obligatoires de sécurité sociale constituent des versements à caractère obligatoire qui ouvrent droit au bénéfice des prestations et avantages servis par ces régimes ; que l'obligation faite par la loi d'acquitter la contribution sociale de solidarité des sociétés étant dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale, revêt donc le caractère d'une imposition de toutes nature et non celui d'une cotisation de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales, d'où il suit qu'en décidant le contraire et en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 33 précité, outre le Règlement 1408/71 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 33 de la Directive CEE n° 77/388 du 17 mai 1977 que l'interdiction faite aux Etats membres, par cette Directive, de maintenir ou d'introduire une autre taxe sur le chiffre d'affaire, ne fait pas obstacle au maintien ou à l'introduction de taxes sur les contrats d'assurances sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement et plus généralement de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires à condition toutefois que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre Etats membres à des formalités liées au passage d'une frontière ;
Et attendu qu'ayant justement retenu que le prélèvement litigieux, bien qu'assis sur le chiffre d'affaires, était affecté exclusivement au financement de régimes de sécurité sociale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il entrait dans la notion de droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires, au maintien desquels cette Directive, en vertu de son article 33, ne fait pas obstacle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bellerivedis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Bellerivedis à payer à la Caisse Organic recouvrement la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.