Donne acte à la CRAM du Sud-Est du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Marseille ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2005), que M. X... ayant demandé à la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) la liquidation de ses droits à la retraite, s'est vu refuser la prise en compte de la période du 16 janvier 1988 au 28 février 1994 durant laquelle il avait été affilié au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT) ;
Attendu que la CRAM fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours de l'intéressé, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles L. 351-1 et R. 351-3 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance prises en compte pour la détermination des droits à l'assurance vieillesse sont les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ; qu'en jugeant que devaient être prises en compte dans l'appréciation de ses droits à pension les périodes pendant lesquelles M. X... avait cotisé au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, lequel ne constitue pas un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble les articles 1 à 5 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 ;
Mais attendu que le décret du 30 octobre 1963 a institué au profit des gérants de débits de tabac, qui, exerçant une fonction publique sous l'autorité administrative, ne sont assimilés ni à des salariés ni à des commerçants, un régime spécifique d'assurance vieillesse, régi uniquement par les dispositions de l'arrêté ministériel du 13 novembre 1963 modifié, à l'exclusion des textes légaux et réglementaires concernant d'autres régimes de retraite, géré par l'Etat, financé par les cotisations de celui-ci et des débitants, et dont les prestations, versées dès lors que l'ancien gérant remplit les conditions requises par le règlement intérieur du régime, peuvent se cumuler avec les avantages versés par tout autre organisme de retraite ;
D'où il suit qu'en retenant que la durée d'assurance validée par le RAVGDT devait être prise en compte par la CRAM dans l'examen du droit à pension de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAM du Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CRAM du Sud-Est à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.