Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société "Publication périodiques de l'imprimerie Paul X..." (la société) les sommes que celle-ci avait allouées aux fonctionnaires assurant, en qualité de "correspondants locaux", la centralisation des formalités d'abonnements des communes à divers bulletins ; que les caisses primaires d'assurance maladie concernées ont décidé d'affilier ces "correspondants" au régime général de la sécurité sociale ;
Attendu que pour maintenir cette affiliation ainsi que le redressement opéré, l'arrêt attaqué retient que les "correspondants locaux" accomplissaient des tâches qui, distinctes de leur activité de fonctionnaires, étaient préalablement déterminées par la société et rémunérées selon un barème forfaitaire établi par celle-ci, qu'ils étaient tenus de lui rendre compte de leur exécution et que pouvant mettre fin à leurs fonctions sans avoir à solliciter l'autorisation de leur hiérarchie, ils dépendaient à ce titre de la société, et nullement de l'administration ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les fonctionnaires concernés exerçaient leur activité de "correspondants locaux" sous l'autorité de l'administration préfectorale, ce qui excluait qu'ils se soient trouvés dans un lien de subordination à l'égard de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit le recours de la société Publication périodique de l'imprimerie Paul X... bien fondé ;
Condamne l'URSSAF de Paris et la CPAM du Calvados aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris et de la CPAM du Calvados ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.