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16/01/2007 | FRANCE | N°06-80185

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2007, 06-80185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
CASSATION sur le pourvoi formé par la compagnie les Assurances générales de France (AGF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, e

n date du 8 décembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Tch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
CASSATION sur le pourvoi formé par la compagnie les Assurances générales de France (AGF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Tcha Kai X... des chefs d'homicide et de blessures involontaires aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoire et les observations complémentaires produits en demande et le mémoire produit en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385-1, 388-1, 388-2, 388-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la compagnie AGF ; "aux motifs que la compagnie d'assurances invoque la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle faite par le souscripteur et, subsidiairement, la réduction proportionnelle ; qu'il résulte des termes de l'article 385-1 du code de procédure pénale que l'assureur mis en cause dans les conditions prévues par l'article 388-2 qui n'intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; que la compagnie AGF IART a été régulièrement mise en cause conformément à l'article 388-2 du code de procédure pénale ; qu'elle n'est pas intervenue à l'audience devant le tribunal de sorte que l'exception présentée pour la première fois devant la cour d'appel ne peut qu'être déclarée irrecevable ; "alors que même si l'assureur régulièrement mis en cause devant le tribunal n'a pas comparu à l'audience, il est admis à interjeter appel du jugement qui l'a condamné et à présenter, avant toute défense au fond, une exception qui tend à sa mise hors de cause, et notamment une exception de nullité du contrat d'assurance ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 385-1 du code de procédure pénale" ;
Vu les articles 385-1 et 388-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, si, selon l'alinéa 2 de l'article 385-1 susvisé, l'assureur, mis en cause dans les conditions prévues par les articles 388-1 et 388-2 et qui n'intervient pas au procès pénal, est réputé renoncer à toute exception, cette disposition ne fait pas obstacle, lorsque cet assureur n'a pas comparu en première instance, à ce qu'il soumette à la cour d'appel, avant toute défense au fond, les exceptions visées à l'alinéa 1er dudit article 385-1 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la compagnie Assurances générales de France (AGF) a été régulièrement mise en cause par les ayants droit de la victime dans la procédure engagée à la suite du décès de Sylvie Y... dans un accident de la circulation dont Tcha Kai X..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré entièrement responsable ; que cet assureur, qui n'a pas comparu à l'audience du tribunal correctionnel, a interjeté appel du jugement lui déclarant opposables les dispositions condamnant l'auteur de l'accident à réparer le préjudice des parties civiles et a présenté devant la juridiction du second degré, avant toute défense au fond, une exception de nullité du contrat d'assurance ;
Attendu que, pour déclarer cette exception irrecevable, l'arrêt retient que la compagnie AGF, qui a été régulièrement mise en cause et qui n'a pas comparu devant le tribunal correctionnel, est réputée avoir renoncé à toute exception, ainsi qu'il résulte de l'article 385-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Dijon, en date du 8 décembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80185
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Assurance - Exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Assureur du prévenu intervenant en cause d'appel. ASSURANCE - Action civile - Intervention ou mise en cause de l'assureur - Juridictions pénales - Exceptions - Exception de nullité ou de non-garantie - Recevabilité - Assureur n'ayant pas comparu en première instance

Si, selon l'alinéa 2 de l'article 385-1 du code de procédure pénale, l'assureur, mis en cause dans les conditions prévues par les articles 388-1 et 388-2 et qui n'intervient pas au procès pénal, est réputé renoncer à toute exception, cette disposition ne fait pas obstacle, lorsque cet assureur n'a pas comparu en première instance, à ce qu'il soumette à la cour d'appel avant toute défense au fond, les exceptions visées à l'alinéa 1er dudit article 385-1.Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable une exception de nullité du contrat d'assurance présentée, avant toute défense au fond, devant la juridiction du second degré, retient que l'assureur, qui a été régulièrement mis en cause et qui n'a pas comparu devant le tribunal correctionnel, est réputé avoir renoncé à toute exception


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2007, pourvoi n°06-80185, Bull. crim. criminel 2007 N° 9 p. 28
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007 N° 9 p. 28

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: M. Blondet
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.80185
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