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16/01/2007 | FRANCE | N°06-12122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2007, 06-12122


Attendu que M. X..., de nationalité burkinabée et titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, s'est vu refuser son inscription au barreau de Poitiers par une décision du conseil de l'ordre, qui lui a été notifiée, en son absence, le 9 mars 2005, à son domicile français et dont il a relevé appel, le 30 juin 2005, après qu'elle lui a été remise en main propre, le 6 juin 2005, à son retour en France ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré

recevable le recours exercé par M. X... à l'encontre de la délibér...

Attendu que M. X..., de nationalité burkinabée et titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, s'est vu refuser son inscription au barreau de Poitiers par une décision du conseil de l'ordre, qui lui a été notifiée, en son absence, le 9 mars 2005, à son domicile français et dont il a relevé appel, le 30 juin 2005, après qu'elle lui a été remise en main propre, le 6 juin 2005, à son retour en France ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le recours exercé par M. X... à l'encontre de la délibération du conseil de l'ordre, alors que, selon le moyen : 1° / que la notification d'une décision doit être considérée comme effectuée lorsque le pli a été présenté à l'intéressé ou à son domicile ; il incombe à l'intéressé, en son absence, de désigner un mandataire ou de faire suivre son courrier ; il résulte de la constatation selon laquelle le pli adressant à M. X... la décision de refus d'inscription avait été " délivré à domicile ", que cette décision lui avait été régulièrement notifiée ; la circonstance que le bâtonnier ait été informé de l'absence de M. X... ne privait pas d'effet la notification intervenue à son domicile, quand il n'appartenait qu'à M. X... de faire suivre son courrier ou de désigner un mandataire ; en retenant que la notification à son domicile n'était pas opposable à M. X..., de sorte qu'il pouvait se prévaloir de la remise ultérieure de la décision en mains propres, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 102 et 16 du décret du 27 novembre 1991, ensemble les articles 667 et suivants du nouveau code de procédure civile ; 2° / que la date de la notification résulte du récépissé signé par le destinataire ou, en cas de refus ou de défaut de retrait du pli, de l'avis de non-réclamation établi par l'administration postale mentionnant la date de présentation ; en déclarant l'appel recevable sans rechercher à quelle date le courrier lui avait été présenté, date qui constituait le point de départ du délai de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 102 et 16 du décret du 27 novembre 1991, ensemble les articles 667 et suivants du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., absent de son domicile à l'époque de la notification de la décision du conseil de l'ordre, avait informé le bâtonnier de son absence et émis le souhait que cette décision lui soit adressée au Burkina Faso, ce dont il résultait, en l'espèce, que le délai de recours ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle il en avait eu effectivement connaissance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 11 1° de la loi du 31 décembre 1971 ; Attendu que pour déclarer nulle la décision du conseil de l'ordre des avocats et lui enjoindre de procéder à l'inscription de M. X... sur la liste du barreau de Poitiers, l'arrêt retient que la loi burkinabée ne révèle aucune disposition contraire au principe de réciprocité, qu'au contraire, l'unique condition d'accès des étrangers à l'activité d'avocat au Burkina Faso est le respect de la réciprocité par leur pays d'origine, que l'engagement du Burkina Faso, en ratifiant l'accord général sur le commerce des services (AGCS), à accorder aux ressortissants des pays signataires dudit accord, déjà fournisseurs de services, la faculté d'accéder aux professions par eux exercées dans leur pays d'origine reflète une volonté d'ouverture et une disposition à l'échange international, qu'en l'absence de preuve d'un refus opposé à des avocats français ayant sollicité leur inscription dans un barreau burkinabé, il convient de présumer que le Burkina Faso n'applique pas de mesures restrictives contraires à la condition de réciprocité, et que ces circonstances établissent suffisamment le respect, en droit et en fait, de la condition exigée par la loi française ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé qu'il n'était pas prouvé que M. X... fut inscrit au barreau du Burkina Faso et qu'en conséquence celui-ci ne pouvait invoquer à son profit l'accord général sur le commerce des services, ce dont il résultait que cet accord était inapplicable et ne pouvait donc fonder la condition de réciprocité, quand la loi burkinabée réservait l'exercice de la profession d'avocat aux seuls nationaux, de sorte que, en l'absence de convention particulière, la condition de réciprocité posée par la loi française pour un ressortissant d'un Etat n'appartenant pas aux Communautés européennes ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen n'était pas respectée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel interjeté par M. X..., l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-12122
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions particulières - Ressortissant d'un Etat n'appartenant pas aux Communautés européennes ou à l'Espace économique européen - Condition de réciprocité - Respect - Défaut - Applications diverses

L'article 11 1° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit qu'un ressortissant d'un Etat n'appartenant pas aux Communautés européennes ou à l'Espace économique européen peut accéder à la profession d'avocat si cet Etat accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France. Viole les dispositions de ce texte la cour d'appel qui retient que la loi burkinabé ne révèle aucune disposition contraire à ce principe de réciprocité et qu'au contraire l’engagement du Burkina Faso, par la ratification de l'accord général sur le commerce des services (AGCS), à accorder aux ressortissants des pays signataires dudit accord, déjà fournisseurs de services, la faculté d'accéder aux professions par eux exercées dans leur pays d’origine reflète une volonté d'ouverture et une disposition à l'échange international, alors que, ayant relevé qu'il n'était pas prouvé que le candidat, de nationalité burkinabée, à l'inscription à un barreau français fut inscrit au barreau du Burkina Faso et qu'en conséquence il ne pouvait invoquer à son profit l’accord général sur le commerce des services, ce dont il résultait que cet accord était inapplicable et ne pouvait donc fonder la condition de réciprocité, de sorte que, la loi burkinabée réservant l’exercice de la profession d'avocat aux seuls nationaux et en l'absence de convention particulière, la condition de réciprocité posée par la loi française n’était pas respectée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 2007, pourvoi n°06-12122, Bull. civ. 2007 I N° 16 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 I N° 16 p. 14

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: M. Gallet
Avocat(s) : SCP Coutard et Mayer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12122
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