Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1236 du code civil ;
Attendu que la caution qui a payé le créancier devient créancière du débiteur principal et dispose contre la sous-caution, garante des engagements de ce dernier, d'une action personnelle en exécution de sa garantie ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 28 février 1994, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. X... un prêt d'un certain montant moyennant un intérêt de 7,7 % l'an, majoré de trois points en cas de retard, pour une durée initiale de sept ans portée à quinze, garanti par la société Interfimo (Interfimo) ; que par acte du 18 décembre 1993, Mme X... s'est portée caution tant à l'égard de la banque que d'Interfimo des engagements de son fils à concurrence de "200 000 francs, intérêts au taux fixe de 7,7 % l'an, commissions, frais et accessoires" et, par acte du 23 février 1994, a affecté à titre de nantissement, au profit de la banque, une somme de 300 000 francs investie dans un contrat "Lion Revenu Pep" ; que le 2 août 1999, M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a réclamé à Interfimo le solde du prêt ; que cette dernière, après s'être exécutée, a réclamé le remboursement de sa créance à Mme X..., qui s'y est opposée ; que la cour d'appel a ordonné l'attribution à Interfimo des valeurs nanties et ce, dans la limite de la somme de 41 505,96 euros majorée des intérêts au taux de 10,70 % sur la somme de 40 030,61 euros à compter du 12 juin 2001 jusqu'à complet paiement et a condamné Mme X... à payer la somme de 30 489,80 euros avec intérêts au taux de 10,70 % à compter de la même date ;
Attendu que pour décider qu'Interfimo a droit aux intérêts au taux de 10,70 % à compter du 12 juin 2001, l'arrêt retient que cette dernière qui s'est acquittée de la dette garantie, a vocation à être subrogée dans tous les droits et actions du créancier originaire ; qu'il retient encore que Mme X... s'étant portée garante du débiteur principal à l'égard du prêteur et d'Interfimo, est tenue envers cette dernière des mêmes obligations qu'envers le créancier initial, de sorte que, conformément à son engagement, elle est redevable des intérêts au taux contractuel majoré ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé l'autonomie des rapports existant entre Interfimo, caution, et Mme X..., sous-caution, et constaté que la première avait acquitté la dette de M. X... à l'égard de la banque, ce dont il résultait qu'en l'absence de convention contraire conclue entre elles, la caution n'était fondée à réclamer à la sous-caution que les intérêts au taux légal à compter de son paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Interfimo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.