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16/01/2007 | FRANCE | N°05-19902

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 2007, 05-19902


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1236 du code civil ;
Attendu que la caution qui a payé le créancier devient créancière du débiteur principal et dispose contre la sous-caution, garante des engagements de ce dernier, d'une action personnelle en exécution de sa garantie ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 28 février 1994, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. X... un prêt d'un certain montant moyennant un intérêt de 7,7 % l'an, majoré de trois points en cas de retard, pour une durée initiale de sept ans portée à quinze,

garanti par la société Interfimo (Interfimo) ; que par acte du 18 décembre 19...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1236 du code civil ;
Attendu que la caution qui a payé le créancier devient créancière du débiteur principal et dispose contre la sous-caution, garante des engagements de ce dernier, d'une action personnelle en exécution de sa garantie ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 28 février 1994, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. X... un prêt d'un certain montant moyennant un intérêt de 7,7 % l'an, majoré de trois points en cas de retard, pour une durée initiale de sept ans portée à quinze, garanti par la société Interfimo (Interfimo) ; que par acte du 18 décembre 1993, Mme X... s'est portée caution tant à l'égard de la banque que d'Interfimo des engagements de son fils à concurrence de "200 000 francs, intérêts au taux fixe de 7,7 % l'an, commissions, frais et accessoires" et, par acte du 23 février 1994, a affecté à titre de nantissement, au profit de la banque, une somme de 300 000 francs investie dans un contrat "Lion Revenu Pep" ; que le 2 août 1999, M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a réclamé à Interfimo le solde du prêt ; que cette dernière, après s'être exécutée, a réclamé le remboursement de sa créance à Mme X..., qui s'y est opposée ; que la cour d'appel a ordonné l'attribution à Interfimo des valeurs nanties et ce, dans la limite de la somme de 41 505,96 euros majorée des intérêts au taux de 10,70 % sur la somme de 40 030,61 euros à compter du 12 juin 2001 jusqu'à complet paiement et a condamné Mme X... à payer la somme de 30 489,80 euros avec intérêts au taux de 10,70 % à compter de la même date ;
Attendu que pour décider qu'Interfimo a droit aux intérêts au taux de 10,70 % à compter du 12 juin 2001, l'arrêt retient que cette dernière qui s'est acquittée de la dette garantie, a vocation à être subrogée dans tous les droits et actions du créancier originaire ; qu'il retient encore que Mme X... s'étant portée garante du débiteur principal à l'égard du prêteur et d'Interfimo, est tenue envers cette dernière des mêmes obligations qu'envers le créancier initial, de sorte que, conformément à son engagement, elle est redevable des intérêts au taux contractuel majoré ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé l'autonomie des rapports existant entre Interfimo, caution, et Mme X..., sous-caution, et constaté que la première avait acquitté la dette de M. X... à l'égard de la banque, ce dont il résultait qu'en l'absence de convention contraire conclue entre elles, la caution n'était fondée à réclamer à la sous-caution que les intérêts au taux légal à compter de son paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Interfimo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-19902
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Pluralité de cautions - Recours de la caution ayant acquitté la dette - Action contre la sous-caution - Nature juridique - Action personnelle en exécution de garantie

CAUTIONNEMENT - Sous-caution - Action de la caution contre elle - Etendue - Limites - Intérêts du capital cautionné - Détermination - Condition

En application de l'article 1236 du code civil, la caution qui a payé le créancier devient créancière du débiteur principal et dispose contre la sous-caution, garante des engagements de ce dernier, d'une action personnelle en exécution de sa garantie. Il en résulte que la caution qui a acquitté la dette du débiteur principal à l'égard du créancier n'est fondée, en l'absence de convention contraire conclue entre elle-même et la sous-caution, à réclamer à cette dernière que les intérêts au taux légal à compter de son paiement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 2007, pourvoi n°05-19902, Bull. civ. 2007, IV, n° 1, p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, n° 1, p. 1

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Lafortune
Rapporteur ?: Mme Pinot
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.19902
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