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16/01/2007 | FRANCE | N°04-14592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 2007, 04-14592


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2004), qu'un jugement du 11 mai 1987 a homologué le changement du régime matrimonial des époux X...
Y... en régime de séparation de biens ; que par acte notarié du 5 novembre 1987, l'épouse a acquis une propriété pour le prix en principal de 3 200 000 francs payé comptant à concurrence de 400 000 francs et le solde au moyen d'un prêt immobilier remboursable en quinze ans ; que par jugement du 12 janvier 1989, transcrit le 17 mars suivant, le tribunal a prononcé le divorce sur demande conjointe des époux X...
Y..

. ; que cette propriété a été vendue aux enchères le 30 mars 1995 pour...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2004), qu'un jugement du 11 mai 1987 a homologué le changement du régime matrimonial des époux X...
Y... en régime de séparation de biens ; que par acte notarié du 5 novembre 1987, l'épouse a acquis une propriété pour le prix en principal de 3 200 000 francs payé comptant à concurrence de 400 000 francs et le solde au moyen d'un prêt immobilier remboursable en quinze ans ; que par jugement du 12 janvier 1989, transcrit le 17 mars suivant, le tribunal a prononcé le divorce sur demande conjointe des époux X...
Y... ; que cette propriété a été vendue aux enchères le 30 mars 1995 pour la somme de 10 505 000 francs à la suite d'une procédure de saisie immobilière diligentée par l'organisme prêteur ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 11 avril 1991 puis en liquidation judiciaire, le liquidateur, M. Z..., a engagé, le 29 novembre 1999, une action tendant à obtenir la réunion à l'actif de la procédure collective de la propriété ou du produit de sa vente aux enchères, en application de l'article 112 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'action de M. Z..., ès qualités, était recevable, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté que le divorce des époux X...
Y... a été prononcé le 12 janvier 1989 et transcrit le 17 mars 1989, soit antérieurement à la procédure collective ouverte le 11 avril 1991 à l'encontre de M. X... et à l'action intentée le 29 novembre 1999 par le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., sur le fondement de l'article L. 621-112 du code de commerce ; qu'en déclarant néanmoins cette action recevable, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 262 du code civil ;
2°/ que l'article L. 621-l 12 du code de commerce autorise à agir aux fins d'obtenir la réunion à l'actif des biens acquis par le conjoint du débiteur avec des valeurs fournies par celui-ci ; que la cour d'appel a constaté que le bien litigieux avait été vendu aux enchères le 30 mars 1995, soit bien antérieurement à l'action intentée le 29 novembre 1999 par le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... ; qu'en déclarant cette action recevable, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce exactement que l'application de l'article L. 621-112 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n'est pas subordonnée à la condition que le mariage soit en cours à la date d'ouverture de la procédure collective du débiteur ; qu'ayant constaté que le bien avait été acquis par l'épouse de M. X... le 5 novembre 1987, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'action du liquidateur était recevable ;
Attendu, d'autre part, que le moyen dont fait état le seconde branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit, qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt en ce qu'il a dit l'action de M. Z..., ès qualités, bien fondée, dit que le produit de la réalisation des biens immobiliers litigieux sera réuni à l'actif de la liquidation judiciaire de M. X..., dit que la Caisse des dépôts et consignations devra verser à M. Z..., ès qualités, la somme de 289 508,87 euros correspondant au montant disponible du prix d'adjudication des biens et droits immobiliers adjugés aux enchères publiques par jugement du tribunal de grande instance de Grasse le 30 mars 1995, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 621-113 du code de commerce dans l'hypothèse où se révéleraient des dettes et hypothèques susceptibles de grever la somme consignée et ce sur présentation d'une expédition de l'arrêt, et condamné Mme Y... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 121 959,21 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en toute hypothèse, il appartenait à M. Z..., ès qualités, de rapporter la preuve que les biens litigieux, acquis par Mme Y... le 5 novembre 1987, l'avaient été avec des valeurs fournies par M. X... ; que la cour d'appel a relevé que Mme Y... avait versé sur le compte ouvert à son seul nom et sur lequel les échéances du prêt ont été prélevées jusqu'au mois de novembre 1989, la somme de 165 000 francs en espèces, le 9 octobre 1987, que la caisse d'épargne lui a octroyé personnellement deux prêts le 31 mai 1988 et le 16 mars 1989, que la mise en gage de ses bijoux, les 20 avril et 19 octobre 1989, a rapporté à Mme Y... la somme de 350 000 francs, que la vente d'actions en avril, mai et juillet 1987 lui a rapporté la somme de 48 394,73 francs et que M. X... était tenu de contribuer aux charges du mariage jusqu'au divorce du 12 janvier 1989 ; qu'en affirmant qu'il était démontré que l'immeuble litigieux avait été acquis avec des fonds provenant de M. X..., aux motifs que le compte susvisé était alimenté par des sommes importantes versées en espèces, par des virements internes émanant d'un autre compte à son nom ou au nom de son époux et par des chèques d'un montant rond dont la provenance n'est pas précisée, ce qui permet de dire que les fonds ne pouvaient provenir que de l'activité de son époux, que le compte ne porte pas mention du versement des sommes prêtées par la caisse d'épargne, que la mise en gage des bijoux pour 350 000 francs ne pouvait être destinée au règlement des échéances antérieures et qu'il n'est pas établi que le produit de la vente d'actions ait été versé pour l'acquisition du bien litigieux plusieurs mois après, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 621-112 du code de commerce ;
2°/ qu'à supposer M. Z..., ès qualités, recevable à agir en paiement du prix d'adjudication du bien litigieux, cette action ne pouvait prospérer que dans la limite des valeurs fournies par celui-ci ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-112 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que lors de l'acte de vente de l'immeuble litigieux, M. X... s'était porté caution solidaire et avait consenti une hypothèque sur un bien lui appartenant, qu'au moment de l'acquisition Mme Y... n'exerçait aucune activité professionnelle et ne disposait d'aucun capital ou revenu personnel pour en payer le prix, qu'elle n'établissait pas que les sommes provenant de la vente d'actions et de la mise en gage de ses bijoux, en 1987 et 1989, avaient été versées pour l'achat de l'immeuble, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a retenu souverainement que celui-ci avait été acquis avec les fonds du débiteur ;
Attendu, d'autre part, que le moyen invoqué par la seconde branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit, qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-14592
Date de la décision : 16/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Conjoint - Biens acquis par le conjoint du débiteur - Revendication - Conditions - Exclusion - Mariage en cours à la date d'ouverture de la procédure collective

L'application de l'article L. 621-112 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n'est pas subordonnée à la condition que le mariage soit en cours à la date d'ouverture de la procédure collective du débiteur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 2007, pourvoi n°04-14592, Bull. civ. 2007, IV, n° 3, p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, n° 3, p. 2

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Lafortune
Rapporteur ?: Mme Besançon
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.14592
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