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12/01/2007 | FRANCE | N°05-11816

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 12 janvier 2007, 05-11816


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2273 du code civil, ensemble l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'action des avoués en recouvrement des dépens se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elle est exercée par l'avoué à l'encontre de son mandant ou de l'adversaire condamné aux dépens ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel sur r

envoi après cassation (2e chambre civile, 17 mai 2001, Bull. 2001, n° 97),...

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2273 du code civil, ensemble l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'action des avoués en recouvrement des dépens se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elle est exercée par l'avoué à l'encontre de son mandant ou de l'adversaire condamné aux dépens ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 17 mai 2001, Bull. 2001, n° 97), que M. X... a été condamné aux dépens d'appel dans un litige ayant abouti à un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 avril 1995, cette condamnation étant assortie du droit pour la société civile professionnelle (SCP) Junillon-Wicky, avoué de la partie adverse, de recouvrer les dépens dont elle avait fait l'avance sans avoir reçu provision ; que M. X... a contesté le compte vérifié, certifié par le greffier en chef, qui lui avait été notifié le 12 juin 1997 ;
Attendu que pour décider que n'était pas prescrite l'action en recouvrement exercée par les avoués et rejeter le recours de M. X..., l'ordonnance énonce que la prescription de deux ans ne s'applique qu'aux actions en paiement de frais non encore appuyées d'un titre et ne peut être invoquée dans le cas où l'avoué agit en vertu d'un jugement qui, en même temps qu'il prononce une condamnation contre la partie adverse de son client, statue sur les dépens ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 septembre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE prescrite l'action de la SCP Junillon-Wicky ; Condamne la SCP Junillon-Wicky aux dépens de cassation et à ceux exposés devant le premier président de la cour d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience du douze janvier deux mille sept.
MOYEN ANNEXE :
Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. Elie X....
Le moyen reproche à l'ordonnance de taxe rendue sur renvoi après cassation par le Premier Président de la cour d'appel de Chambéry d'avoir décidé que l'action des avoués pour leurs dépens se prescrit par trente ans dès lors qu'elle s'adresse à l'adversaire condamné par un titre exécutoire et rejeté le recours formé par M. X... ; AUX MOTIFS QUE "M. X... fait valoir, en second lieu, que l'action de la SCP Junillon-Wicky est prescrite, l'arrêt ayant mis fin à l'instance que concernent les frais litigieux datant du 24 avril 1995 et la notification des mêmes frais du 12 juin 1997 et la prescription étant fondée sur une prescription courte de deux ans dont le fondement se trouve à l'article 2273 du code civil ;
Mais que s'agissant de l'action diligentée par l'avoué contre son adversaire, la prescription de deux ans établie par l'article 2273 du code civil ne s'applique, ainsi que le porte expressément ce texte, qu'aux actions en paiement de frais non encore appuyés d'un titre ;
Que cette prescription courte ne peut donc être invoquée dans le cas, comme en l'espèce, où l'avoué agit en vertu d'un titre exécutoire, soit un jugement qui, en même temps qu'il prononce une condamnation contre la partie adverse de son client, statue sur les dépens ;
Qu'en ce cas, la condamnation aux dépens est soumise, comme la condamnation principale, à la prescription de trente ans" (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE selon l'article 2273 du code civil l'action des avoués en recouvrement des dépens se prescrit par deux ans à compter du jugement sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'action est exercée par l'avoué à l'encontre de son mandant ou, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
D'où il résulte qu'en jugeant que cette prescription courte ne pouvait être invoquée dans le cas, comme en l'espèce, où l'avoué agit en vertu d'un titre exécutoire, soit un jugement qui, en même temps qu'il prononce une condamnation contre la partie adverse de son client, statue sur les dépens, et qu'en ce cas, la condamnation aux dépens était soumise, comme la condamnation principale, à la prescription de trente ans, le Premier Président a violé le texte susvisé.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Article 2273 du code civil - Avoués - Action en recouvrement des dépens

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoués - Frais et dépens - Action en recouvrement - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Détermination

L'action des avoués en recouvrement des dépens se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elle est exercée par l'avoué à l'encontre de son mandant ou de l'adversaire condamné au dépens


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 septembre 2004


Publications
Proposition de citation: Cass. Ass. Plén., 12 jan. 2007, pourvoi n°05-11816, Bull. civ. 2007 Assemblée plénière N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 Assemblée plénière N° 1 p. 1
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Composition du Tribunal
Président : M. Canivet (premier président)
Avocat général : M. De Gouttes
Rapporteur ?: M. Gillet, assisté de M. Glaude, greffier en chef
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Assemblee pleniere
Date de la décision : 12/01/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05-11816
Numéro NOR : JURITEXT000017624925 ?
Numéro d'affaire : 05-11816
Numéro de décision : P0700546
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-01-12;05.11816 ?
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