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11/01/2007 | FRANCE | N°05-40626

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 05-40626


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée de la société SOCFIM, est intervenue en 1999 auprès de son employeur pour dénoncer le harcèlement moral qu'elle aurait subi de la part d'un supérieur hiérarchique ; qu'en avril 2001, l'intéressée n'a pas repris son travail pour cause de maladie ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes, par requête en date du 21 février 2003, d'une demande de résiliation du contrat de travail en invoquant le harcèlement moral et a réclamé des indemnités calculées à la date de l'audience de plaidoirie ;
Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée de la société SOCFIM, est intervenue en 1999 auprès de son employeur pour dénoncer le harcèlement moral qu'elle aurait subi de la part d'un supérieur hiérarchique ; qu'en avril 2001, l'intéressée n'a pas repris son travail pour cause de maladie ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes, par requête en date du 21 février 2003, d'une demande de résiliation du contrat de travail en invoquant le harcèlement moral et a réclamé des indemnités calculées à la date de l'audience de plaidoirie ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de la salariée aux torts de son employeur à la date de son prononcé le 14 décembre 2004 et d'avoir condamné ce dernier à verser à la salariée diverses sommes au titre de cette rupture, alors, selon le moyen, que le juge qui prononce la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts d'un employeur ne peut en fixer la date qu'au jour où l'employeur a manqué à ses obligations ou au jour où la demande de résiliation a été formée ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de travail de Mme X... à la date de son arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centrale pour le Financement de l'Immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SOCFIM à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-40626
Date de la décision : 11/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation judiciaire - Prise d'effet - Date - Date du jugement ou de l'arrêt prononçant la résiliation - Condition

En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2007, pourvoi n°05-40626, Bull. civ. 2007, V, n° 6, p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, n° 6, p. 5

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: M. Bouret
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.40626
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