La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2007 | FRANCE | N°05-10350

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 05-10350


Attendu que la société Microélectronics France, qui envisageait de fermer un établissement situé à Rennes et de licencier le personnel qui y était rattaché, a soumis son projet et un plan de sauvegarde de l'emploi au comité central d'entreprise et au comité d'établissement, en passant avec le premier, le 19 novembre 2003, un accord qui déterminait le déroulement de la procédure d'information-consultation ; que la procédure de consultation du comité central d'entreprise a pris fin le 4 février 2004 ; que la procédure de consultation du comité d'établissement a donné lieu à

plusieurs actions en référé de l'employeur, en vue de la fixation de...

Attendu que la société Microélectronics France, qui envisageait de fermer un établissement situé à Rennes et de licencier le personnel qui y était rattaché, a soumis son projet et un plan de sauvegarde de l'emploi au comité central d'entreprise et au comité d'établissement, en passant avec le premier, le 19 novembre 2003, un accord qui déterminait le déroulement de la procédure d'information-consultation ; que la procédure de consultation du comité central d'entreprise a pris fin le 4 février 2004 ; que la procédure de consultation du comité d'établissement a donné lieu à plusieurs actions en référé de l'employeur, en vue de la fixation de l'ordre du jour de réunions, et s'est achevée le 15 mars 2004 ; que le 6 mai 2004, le comité d'établissement de Rennes, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (le syndicat) et le comité central d'entreprise ont fait assigner la société Microélectronics en annulation de la procédure de licenciement pour motif économique, le comité central d'entreprise se désistant ensuite de l'instance et de l'action ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le comité d'établissement et le syndicat font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3 novembre 2004) d'avoir rejeté cette demande, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 435-4, L. 434-12, L. 132-4 du code du travail, 2 de la loi du 3 janvier 2003 et 1131 du code civil ;
Mais attendu que seule l'absence d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ; que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, tant qu'elle n'est pas achevée par la notification des licenciements ou, à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre, dans les termes de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; qu'il en résulte que la nullité de la procédure de licenciement économique ne peut être encourue à ce titre lorsque sa suspension n'a pas été demandée avant son achèvement ;
Et attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a constaté qu'aucune suspension de la procédure de consultation du comité d'entreprise n'avait été demandée, en vue de sa poursuite ou de sa reprise ; qu'elle en a exactement déduit que la demande dont elle était saisie et qui ne tendait qu'à obtenir l'annulation de la procédure de licenciement, en raison d'irrégularités affectant la consultation du comité central d'entreprise, ne pouvait être accueillie ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas, à lui seul, de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'établissement de la société St Microélectronics de Rennes et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-10350
Date de la décision : 11/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Défaut - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Consultation des représentants du personnel - Irrégularité - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Nullité - Effets - Nullité de la procédure de licenciement - Condition

Seule l'absence ou la nullité d'un plan de sauvegarde de l'emploi pouvant entraîner la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique, les irrégularités affectant la procédure de consultation permettent seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, tant qu'elle n'est pas achevée par la notification des licenciements ou, à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre, suivant les prévisions de l'article L. 122-14-4 du code du travail. Dès lors, la nullité de la procédure de licenciement économique ne peut être encourue à ce titre lorsque sa suspension n'a pas été demandée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2007, pourvoi n°05-10350, Bull. civ. 2007, V, n° 5, p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, n° 5, p. 4

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: M. Bailly
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.10350
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award