LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
CASSATION sur le pourvoi formé par X...
Y... Juvenal, contre l'arrêt de la chambre détachée de Cayenne statuant comme chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 4 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a annulé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention et a déclaré l'appel sans objet ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, 7 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale :
Vu l'article 209 de la loi du 9 mars 2004 ;
Attendu que, selon ce texte, si les personnes condamnées par contumace avant le 1er octobre 2004 sont considérées comme condamnées par défaut, l'ordonnance de prise de corps dont elles ont fait l'objet valant mandat d'arrêt, ce dernier doit être exécuté conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Juvenal X...
Y... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt du 30 janvier 2001 dans une information suivie contre lui pour assassinat ; qu'il a été condamné de ce chef, par arrêt de contumace de la cour d'assises de la Guyane, en date du 23 septembre 2002, à vingt ans de réclusion criminelle ; qu'interpellé le 7 mai 2006, il a été écroué le 9 mai suivant en exécution de l'ordonnance de prise de corps du 19 juin 2001 et d'un autre titre de détention ; que le mandat d'arrêt précité lui a été notifié le 25 septembre 2006 ; qu'il a été placé en détention provisoire, sur le fondement de l'article 135-2 du code de procédure pénale, par ordonnance du 25 septembre 2006 du juge des libertés et de la détention, dont il a interjeté appel ; qu'il a soutenu, devant les juges du second degré, que la mise à exécution du mandat d'arrêt était irrégulière comme n'ayant pas été conforme aux prescriptions de ce texte ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué retient que, s'agissant d'un mandat d'arrêt décerné dans une procédure de contumace, seules sont applicables les dispositions de l'article 379-4 du code de procédure pénale, qui n'impliquent pas que le juge des libertés et de la détention soit saisi ; que les juges ajoutent que Juvenal X...
Y... est régulièrement détenu en exécution dudit mandat d'arrêt, lequel vaut mandat de dépôt jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 4 octobre 2006 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;