Attendu qu'un juge des tutelles a désigné le préposé aux tutelles de l'hôpital Paul X... comme gérant de tutelle de Mme B...
Y... ; que Mme Z... a été nommée, au sein de cet hôpital, pour assurer cette mission de gérance qu'elle a remplie jusqu'à la désignation, par le juge des tutelles de M. de A... en tant que nouveau gérant de tutelle ; que Mme B...
Y... représentée par son gérant de tutelle, a fait assigner l'hôpital Paul Doumer devant le tribunal de grande instance de Beauvais aux fins de condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation des fautes commises par la personne chargée de sa tutelle ; que l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) a soulevé l'incompétence des juridictions judiciaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AP-HP fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens,26 janvier 2006) d'avoir rejeté le contredit formé contre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Beauvais, alors, selon le moyen, que si l'action en responsabilité exercée contre un gérant de tutelle nommé en application de l'article 499 du code civil relève de la compétence des juridictions judiciaires, il n'en va pas de même lorsque cette action est dirigée contre le commettant de ce gérant de tutelle tel que visé à l'article 1er du décret n° 69-195 du 15 février 1969 ; qu'en effet, si l'activité de gérance de tutelle, laquelle incombe au préposé personne physique, est exercée sous la surveillance du juge des tutelles, la responsabilité que peut encourir un commettant personne publique à raison d'une faute commise par un gérant de tutelle qui est son préposé ne relève comme telle en aucune manière du contrôle du juge des tutelles par application des règles du code civil, mais uniquement des règles de droit commun applicables à la responsabilité des personnes publiques ; que la responsabilité d'une personne publique encourue dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public relève du juge administratif ; que la désignation d'un gérant de tutelle par un établissement hospitalier, comme la garantie que doit cet établissement au titre de la gérance, relèvent par nature de la mission de service public de l'établissement hospitalier ; qu'au cas d'espèce, l'action de Mme B...
Y... était dirigée contre le groupe hospitalier Paul Doumer pris en sa qualité de commettant de sa gérante de tutelle ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient que décliner la compétence des juridictions judiciaires et qu'en décidant le contraire, ils ont violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu que si les directeurs des établissements publics de santé choisissent, conformément aux dispositions du décret du 15 février 1969, parmi leurs préposés, les personnes pour être désignées, le cas échéant, comme gérant de tutelle ou mandataire de personnes placées sous sauvegarde de justice, les actes accomplis par ces préposés en cette qualité sont soumis exclusivement au contrôle du juge des tutelles qui les désigne et qui fixe leurs missions, leurs attributions relevant des règles du code civil, de sorte que l'action en responsabilité intentée contre l'Etat ou l'établissement public de soins, en raison de fautes commises par leurs préposés dans l'exécution de leur mission de protection, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'ayant constaté que le centre hospitalier Paul Doumer dépendait de l'AP-HP, qui est un établissement public de santé, puis relevé que le litige tendait à la réparation du préjudice qui résulterait de la faute commise par le préposé de ce centre, en sa qualité de gérant de tutelle et dans l'exécution de la mission qui lui avait été impartie par le juge des tutelles, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ce litige ressortissait à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, même si les activités du gérant de tutelle concernant des patients hospitalisés entraient dans la mission de service public hospitalier de cet établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme B...
Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.