Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 2015 du code civil ;
Attendu que la délibération, exécutoire de plein droit, portant cautionnement exprès donné par une collectivité territoriale suffit à fonder et à établir l'engagement de cette collectivité indépendamment de sa reprise dans un acte ultérieur ;
Attendu que par délibération du 16 septembre 1980 la commission départementale de la Gironde a accordé, à hauteur d'un certain montant, sa garantie à un emprunt que devait contracter l'Union coopérative vacances loisirs ( l'UCVL) auprès de l'Union coopérative équipements loisirs devenue le Crédit coopératif ; qu'il était indiqué que le préfet de la Gironde était autorisé à intervenir au nom du département, au contrat de prêt ; qu'après la cessation de ses paiements par l'UCVL, le Crédit coopératif a réclamé au département de la Gironde paiement des sommes lui restant dues ;
Attendu que pour débouter la banque de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la délibération de l'autorité administrative permettant à cette collectivité locale de donner sa garantie est une condition nécessaire mais non point suffisante, en l'absence du consentement du garant, manifestée, en l'espèce, par le défaut d'apposition de sa signature à l'acte de cautionnement qui aurait alors rendu l'opération juridique projetée parfaite ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne le département de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du département de la Gironde et le condamne à payer la somme de 2 000 euros au Crédit coopératif ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.