AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 2005), que Mme X..., ayant été exposée à l'amiante, est atteinte de plaques pleurales dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en réparation de son préjudice patrimonial, puis le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux ; que le Fonds lui a signifié une offre pour ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux ; que Mme X... ayant indiqué qu'elle n'entendait accepter l'offre qu'en ce qu'elle portait sur ses préjudices extrapatrimoniaux, le Fonds a refusé de la limiter ; que la victime a saisi la cour d'appel d'une contestation portant sur cette offre globale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait limiter ses demandes au Fonds à la réparation des seuls préjudices extra-patrimoniaux et de l'avoir déboutée de sa contestation, alors, selon le moyen, que dès lors que le législateur n'a pas rendu exclusive l'indemnisation des victimes de l'amiante par le Fonds créé par la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, celles-ci sont fondées, sous réserve de ne pas poursuivre un cumul d'indemnisation au titre d'un même préjudice, à diviser leurs demandes, en agissant devant ledit fonds pour l'indemnisation de leur préjudice extrapatrimonial et devant les juridictions de droit commun pour l'indemnisation de leur préjudice patrimonial ; qu'en jugeant le contraire et en refusant à Mme X... la possibilité de ne poursuivre devant le fonds que l'indemnisation de son seul préjudice extrapatrimonial, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 53 de la loi susvisée ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la loi du 23 décembre 2000 a prévu que l'acceptation de l'offre du Fonds vaut désistement des actions juridictionnelles en cours et rend irrecevable toute action nouvelle en réparation du même préjudice ; que le législateur ayant voulu que la victime opte entre l'indemnisation par le Fonds ou par le tribunal des affaires de sécurité sociale, celle qui a choisi de saisir le Fonds ne peut diviser sa demande qui doit englober l'ensemble des préjudices subis ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la saisine du Fonds ne pouvait tendre qu'à l'indemnisation de l'ensemble des chefs patrimoniaux et extrapatrimoniaux du préjudice subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.