AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 17 juin 2005), que M. Philippe X..., salarié de la société Nicoletta a été victime d'un accident du travail causé par M. Y..., salarié d'une autre entreprise travaillant sur le même chantier; que ce dernier a été sanctionné par la juridiction pénale ; que Mme Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de M. Philippe X..., ainsi que M. Frédéric X... et Mme Isabelle X... (les consorts X...), ont ensuite saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir une indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes alors, selon le moyen, que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés ; qu'après avoir constaté que l'accident du travail dont a été victime M. X... résultait de faits présentant le caractère matériel d'une infraction imputable à une personne autre que son employeur ou ses préposés, la cour d'appel a néanmoins déclaré les demandes des consorts X... irrecevables devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et, partant, a violé l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à un préposé d'un autre employeur que celui de la victime travaillant sur le même chantier ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'accident du travail dont M. X... avait été victime, était imputable à M. Y..., préposé d'un autre employeur, travaillant sur le même chantier, la cour d'appel, a, à bon droit débouté les consorts X... de leurs demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.