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21/12/2006 | FRANCE | N°05-20344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2006, 05-20344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 17 juin 2005), que M. Philippe X..., salarié de la société Nicoletta a été victime d'un accident du travail causé par M. Y..., salarié d'une autre entreprise travaillant sur le même chantier; que ce dernier a été sanctionné par la juridiction pénale ; que Mme Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de M. Philippe X..., ainsi qu

e M. Frédéric X... et Mme Isabelle X... (les consorts X...), ont ensuite saisi la co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 17 juin 2005), que M. Philippe X..., salarié de la société Nicoletta a été victime d'un accident du travail causé par M. Y..., salarié d'une autre entreprise travaillant sur le même chantier; que ce dernier a été sanctionné par la juridiction pénale ; que Mme Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de M. Philippe X..., ainsi que M. Frédéric X... et Mme Isabelle X... (les consorts X...), ont ensuite saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir une indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes alors, selon le moyen, que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés ; qu'après avoir constaté que l'accident du travail dont a été victime M. X... résultait de faits présentant le caractère matériel d'une infraction imputable à une personne autre que son employeur ou ses préposés, la cour d'appel a néanmoins déclaré les demandes des consorts X... irrecevables devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et, partant, a violé l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à un préposé d'un autre employeur que celui de la victime travaillant sur le même chantier ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'accident du travail dont M. X... avait été victime, était imputable à M. Y..., préposé d'un autre employeur, travaillant sur le même chantier, la cour d'appel, a, à bon droit débouté les consorts X... de leurs demandes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-20344
Date de la décision : 21/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Exclusion - Victimes d'un accident du travail imputable à un préposé d'un autre employeur que celui de la victime travaillant sur le même chantier.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Dispositions légales d'ordre public - Dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions - Exclusion

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Action de la victime ou de ses ayants droit contre l'employeur - Fondement - Exclusion - Droit de l'indemnisation des victimes d'infraction - Portée

Les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à un préposé d'un autre employeur que celui de la victime, travaillant sur le même chantier.


Références :

Code de procédure pénale 706-3
Code de la sécurité sociale L454-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 juin 2005

Sur l'exclusion des victimes d'un accident du travail imputable à un préposé d'un autre employeur que celui de la victime travaillant sur le même chantier des dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction, à rapprocher : Chambre civile 2, 2006-05-03, Bulletin 2006, II, n° 114, p. 108 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2006, pourvoi n°05-20344, Bull. civ. 2006 II N° 369 p. 341
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 369 p. 341

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. de Givry.
Avocat(s) : Me Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.20344
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