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21/12/2006 | FRANCE | N°04-47426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-47426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu, ainsi que le fait valoir le mémoire en défense, que le premier moyen est irrecevable comme contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel quant à la nature de la prescription applicable à la demande afférente au non-paiement de cotisations ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi incide

nt du salarié :

Attendu que M. X..., salarié en qualité de VRP à la société Septodont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu, ainsi que le fait valoir le mémoire en défense, que le premier moyen est irrecevable comme contraire à la thèse soutenue devant la cour d'appel quant à la nature de la prescription applicable à la demande afférente au non-paiement de cotisations ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi incident du salarié :

Attendu que M. X..., salarié en qualité de VRP à la société Septodont, a été licencié le 3 juillet 1996 ; que la société a, le 22 janvier 1997, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer une certaine somme au titre "d'agissements préjudiciables" de ce dernier ; que le 6 mars 1997, M. X... a déclaré qu'il formait une demande reconventionnelle, dont, après plusieurs renvois des débats au fond, il a explicité les éléments le 7 septembre 2001 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X..., au soutien de sa contestation du licenciement, avait fait valoir que celui-ci était nul dès lors qu'il devait bénéficier de la protection attachée à sa candidature, connue de l'employeur, aux fonctions de membre du comité d'entreprise ; qu'il reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté et invoque des griefs tirés d'une violation des articles L. 436-1, alinéa 4, du code du travail, 4 de l'accord national des voyageurs représentants placiers et 1134 du code civil ;

Mais attendu que si la protection prévue par l'article L. 436-1, alinéa 4, du code du travail bénéficie au candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise, tant au premier qu'au second tour, et cela alors même qu'il aurait présenté sa candidature avant le déroulement du premier, la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature n'est de nature à le faire bénéficier de cette protection que jusqu'au dépôt de sa candidature pour le second tour ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X... n'avait pas présenté sa candidature au second tour des élections, qui a eu lieu avant son licenciement, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier et le deuxième moyens :

Vu les articles 2244 du code civil, L. 143-14 et L. 511-1 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que les demandes de M. X... tendant à l'attribution de commissions, eu égard à une contestation relative à la base de commissionnement des frais de port pendant la période de travail de février 1988 à juillet 1996, de compléments de salaires d'avril 1991 à juin 1996 et au titre de la privation de treizième mois de novembre 1991 à novembre 1996, étaient éteintes par la prescription quinquennale pour avoir été formées le 7 septembre 2001 ;

Attendu, cependant, que si la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ces demandes relevaient de la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail, le cours de cette prescription avait été interrompu jusqu'à ce que le litige trouve sa solution par l'action engagée le 22 janvier 1997 par l'employeur contre son salarié, l'effet interruptif de cette action, dont il n'est pas contesté qu'elle procédait du contrat de travail ayant lié les parties, s'étendant de plein droit aux demandes reconventionnelles de ce dernier dès lors qu'elles procédaient également du même contrat de travail, peu important la date de leur explicitation ;

Et attendu que, par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef faisant l'objet de la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la prescription des demandes de M. X... en paiement de commissions, de complément de salaires et de privation de treizième mois, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DIT que le cours de la prescription quinquennale de ces demandes a été interrompu par l'action engagée le 22 janvier 1997 par la société Septodont ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le fond de ces demandes ;

Condamne la société Septodont aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Septodont à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-47426
Date de la décision : 21/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Interruption - Acte interruptif - Action du cocontractant procédant des relations contractuelles ayant lié les parties.

1° PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article L - du code du travail - Domaine d'application 1° PRESCRIPTION CIVILE - Acte interruptif - Action en justice - Action procédant du contrat de travail - Demande reconventionnelle du salarié - Portée 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Domaine d'application.

1° Si les demandes d'un salarié tendant à l'attribution de commissions, de compléments de salaire et au titre de la privation de treizième mois relèvent de la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail, le cours de cette prescription est interrompu jusqu'à ce que le litige trouve sa solution par l'action procédant du contrat de travail engagée par l'employeur contre son salarié, l'effet interruptif de cette action s'étendant de plein droit aux demandes reconventionnelles de ce dernier dès lors qu'elles procédaient également du même contrat de travail, peu important la date de leur explicitation par rapport à celle de la saisine du conseil de prud'hommes par l'employeur.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Election au comité d'entreprise - Salarié ayant présenté sa candidature avant le déroulement du premier tour - Protection - Durée - Détermination - Portée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Domaine d'application - Election au comité d'entreprise - Salarié ayant présenté sa candidature avant le déroulement du premier tour - Protection - Durée - Détermination - Portée.

2° Si la protection prévue par l'article L. 436-1, alinéa 4, du code du travail bénéficie au candidat aux fonctions de membres du comité d'entreprise, tant au premier qu'au second tour, et cela alors même qu'il aurait présenté sa candidature avant le déroulement du premier, la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature n'est de nature à le faire bénéficier de cette protection que jusqu'au dépôt de sa candidature pour le second tour. Est dès lors légalement justifiée la décision d'une cour d'appel écartant cette protection dès lors qu'elle a constaté que le salarié n'avait en définitive pas présenté sa candidature au second tour des élections, lequel avait eu lieu avant son licenciement.


Références :

1° :
2° :
2° :
Accord national des voyageurs représentants placiers art. 4
Code civil 1134
Code civil 2244
Code du travail L143-14, L511-1
Code du travail L436-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2004

Sur le n° 1 : Sur l'étendue de l'effet interruptif de la prescription, à rapprocher : Chambre sociale, 2003-01-23, Bulletin 2003, V, n° 20, p. 18 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 2004-12-14, Bulletin 2004, V, n° 332 (2), p. 297 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 déc. 2006, pourvoi n°04-47426, Bull. civ. 2006 V N° 411 p. 398
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 411 p. 398

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Mathon.
Rapporteur ?: M. Texier.
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Bouzidi et Bouhanna.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.47426
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