AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ensemble l'article 11 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 relatif aux litiges entre armateurs et marins ;
Attendu que M. X... a été engagé au sein du personnel navigant de la société Delmas selon quatre contrats à durée déterminée pour exercer des fonctions sur différents navires entre le 13 avril 1996 et le 30 septembre 1997 ; que soutenant que les contrats devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée et que la rupture de ce contrat était irrégulière et abusive, il a, le 9 avril 2001, saisi l'administrateur des affaires maritimes, puis faute de conciliation, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par arrêt du 8 juin 2004, la cour d'appel de Rouen, se fondant sur l'article 11 du décret du 20 novembre 1959 aux termes duquel "les actions ayant trait au contrat d'engagement sont prescrites un an après le voyage terminé", a confirmé le jugement du tribunal d'instance et déclaré M. X... irrecevable en ses demandes ; que saisie du pourvoi de ce dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation ( 28 février 2006, Bulletin V. n° 92) a sursis à statuer et renvoyé les parties à saisir le Conseil d'Etat de la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de l'article 11 du décret du 20 novembre 1959 ;
Attendu que le Conseil d'Etat, par décision du 27 novembre 2006, a déclaré que l'article 11 du décret n° 59-1137 du 20 novembre 1959 est illégal ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la prescription ;
Dit que l'action de M. X... n'est pas prescrite ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne la société Delmas aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.