AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991, 58 et 60, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que dans un délai de huit jours à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice ; que la caducité qui prive la saisie rétroactivement de tous ses effets, s'oppose à ce que le créancier saisissant puisse faire condamner le tiers saisi, sur le fondement de l'article 60, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Archétype (la société) actuellement représentée par M. X..., son mandataire-liquidateur, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM de la Guadeloupe (la banque) mais n'a pas dénoncé la saisie au débiteur saisi ; qu'invoquant le caractère inexact des informations données par la banque, la société l'a assignée en paiement ;
Attendu que pour condamner la banque au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le créancier saisissant a été induit en erreur par la faute du tiers saisi qui, faisant une réponse inexacte ou mensongère, l'a incité à ne pas poursuivre la procédure en dénonçant la saisie au débiteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caducité de la saisie privant celle-ci de tous ses effets le tiers saisi ne pouvait être tenu rétroactivement aux obligations qui lui sont imposées par la loi et ne pouvait dés lors être condamné, sur le fondement de l'article 60, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.