AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 4 mai 2006, qui, pour escroquerie et exercice illégal de la profession de banquier, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, à 5 ans de privation des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'il résulte de l'examen de ce mémoire qu'il n'est pas signé par le demandeur, seule la reproduction de la signature de ce dernier figurant sur ce document ; que ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu' il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;