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20/12/2006 | FRANCE | N°05-42224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 22 mars 1994 en qualité de vendeuse par la société Le Bac à Linge ; que le contrat de travail précisait que le lieu de travail était Soissons, avec possibilité pour l'employeur de muter la salariée dans un autre établissement de l'entreprise ; qu'après avoir refusé de partager son temps de trav

ail entre les magasins de Soissons et de Ham, la salariée a été licenciée par lettre du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 22 mars 1994 en qualité de vendeuse par la société Le Bac à Linge ; que le contrat de travail précisait que le lieu de travail était Soissons, avec possibilité pour l'employeur de muter la salariée dans un autre établissement de l'entreprise ; qu'après avoir refusé de partager son temps de travail entre les magasins de Soissons et de Ham, la salariée a été licenciée par lettre du 22 novembre 2001 pour refus répétés d'exécuter une partie de son activité au magasin de Ham ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que si l'employeur a proposé de partager le poste de travail entre le magasin de Soissons et celui de Ham, cette modification n'aurait pas eu pour effet de transformer le contrat de travail en cours à temps plein en deux contrats de travail à temps partiel puisqu'elle ne concernait que le lieu de travail qui n'était pas une condition essentielle du contrat de travail et ne tendait qu'à l'application d'une clause contractuelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de mobilité ne permettait pas à l'employeur d'imposer à la salariée un partage de son temps de travail entre plusieurs établissements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Le Bac à Linge aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42224
Date de la décision : 20/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Etendue - Détermination - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modifications - Limites - Détermination

Une clause de mobilité selon laquelle l'employeur peut muter un salarié dans un autre établissement ne permet pas d'imposer au salarié un partage de son temps de travail entre plusieurs établissements.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 octobre 2004

Sur la détermination de l'étendue d'une clause de mobilité, à rapprocher : Chambre sociale, 2006-07-12, Bulletin 2006, V, n° 241, p. 230 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2006, pourvoi n°05-42224, Bull. civ. 2006 V N° 393 p. 380
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 393 p. 380

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Trédez.
Avocat(s) : Me Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.42224
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