AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Eric X... a été engagé le 1er mars 1995 en qualité d'attaché commercial ayant le statut cadre par la société Eberspaecher systèmes d'échappement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'application de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 26 janvier 1999 et, en conséquence, le paiement d'une somme au titre du "crédit congés", ainsi que des sommes correspondant à des primes d'ancienneté et de vacances en application des articles 13 et 20 de l'avenant mensuels de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne, la mention de cette convention collective figurant sur ses bulletins de paie ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 17 novembre 2003, il a demandé, en complément, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L 135-2 du Code du travail, ensemble l'article 1er de l'avenant mensuels de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, l'avenant règle les rapports entre les ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise, d'une part, et d'autre part, leurs employeurs, tels qu'ils sont définis par le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective ;
Attendu que pour allouer au salarié des sommes au titre des indemnités d'ancienneté et de vacances prévues par les articles 13 et 20 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne, l'arrêt retient que, ladite convention collective, dont se prévaut le salarié, étant mentionnée sur les bulletins de salaire, celle-ci est applicable, même si dans le cadre du licenciement, l'employeur a appliqué la convention collective nationale ;
Attendu cependant que, même si la convention collective est mentionnée sur le bulletin de paie et que le salarié, cadre, s'en prévaut, il ne saurait lui être fait application d'un avenant à cette convention qui exclut cette catégorie de salariés de son champ d'application ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le société Eberspaecher systèmes d'échappement à payer à M. X... les sommes de 411,69 euros et 945,37 euros à titre de primes d'ancienneté et de vacances, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONDAMNE M. Eric X... à restituer ces sommes à la société Eberspaecher systèmes d'échappement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.