AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé, en qualité de représentant, en 1988 par la société Gayet Devred a, le 10 janvier 2002, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire ; que cet employeur ayant, le 28 février 2002, cédé son fonds de commerce à la société Brousse, le contrat de travail s'est poursuivi avec le cessionnaire ; que la société Gayet Devred ayant formé appel du jugement du 7 janvier 2003 l'ayant condamnée au paiement d'un rappel de salaire, M. X... a appelé la société Brousse en intervention forcée ;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable faute d'évolution du litige sa mise en cause de la société Brousse alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article R 516-2 du code du travail autorisent en matière prud'homale la présentation de demandes nouvelles en tout état de cause, même en appel, à la seule condition que ces demandes dérivent d'un même contrat de travail ; que tel était le cas de l'extension, en appel à un nouvel employeur, de prétentions qui avaient été formulées par un salarié en première instance sur le fondement du même contrat de travail, contre son ancien employeur ; qu'en déclarant la mise en cause du nouvel employeur irrecevable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R 516-2 du code du travail ;
Mais attendu que les dispositions de l'article R 516-2 du code du travail relatives à la recevabilité des demandes nouvelles même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation, n'excluent pas l'application des dispositions de l'article 555 du nouveau code de procédure civile quant à la recevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel ; qu'en l'absence d'évolution du litige, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu que pour condamner la société Gayet Devred au paiement de sommes à titre de complément de salaire, l'arrêt retient, pour vérifier si le salarié a perçu une rémunération au moins égale au minimum conventionnel, que l'employeur est redevable de la somme de 24 522 euros avant abattement de 15 % outre la somme de 3 698,03 euros qu'il reconnaît devoir ;
Qu'en statuant ainsi par de tels motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et alors que l'offre de la seconde somme était limitée à son objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la mise en cause de la société Brousse, condamné le salarié à payer à cette société une somme en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et rejeté la demande du salarié à titre de rappel de congés payés 1998-1999, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... et la société Brousse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.