AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... A Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort de France, chambre détachée de Cayenne, 28 juin 2004) d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Cayenne était incompétent pour statuer sur le litige l'opposant à la Mission locale régionale de Guyane qui est son employeur, alors, selon le moyen, qu'un service public revêt un caractère administratif lorsque par son objet, ses ressources ou ses conditions d'organisation et de fonctionnement, il se distingue des entreprises privées ; que la cour d'appel qui ne précise pas l'objet et les modalités d'organisation et de fonctionnement du service public assuré par la mission locale de Guyane ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la qualification de ce service public et prive sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Mais attendu que, selon les décisions des juges du fond et les pièces de la procédure, la "mission locale régionale" est un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale constitué, conformément à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 et au décret n° 88-41 du 14 janvier 1988, entre l'Etat et le Conseil régional dans le but de mettre en oeuvre une politique locale d'insertion professionnelle et sociale des jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans et dont la convention constitutive a été agréée par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité ; que la cour d'appel, qui a relevé que le groupement d'intérêt public, par son objet, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, assurait un service public à caractère administratif, a exactement décidé que le personnel non statutaire était soumis, quel que soit son emploi, à un régime de droit public et que le litige relevait de la compétence du juge administratif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... A Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la mission locale régionale de Guyane ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.