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20/12/2006 | FRANCE | N°04-46673

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-46673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... A Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort de France, chambre détachée de Cayenne, 28 juin 2004) d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Cayenne était incompétent pour statuer sur le litige l'opposant à la Mission locale régionale de Guyane qui est son employeur, alors, selon le moyen, qu'un service public revêt un caractère administratif lorsque par son objet, ses ressources ou ses conditions d'organisation et de fonctionnem

ent, il se distingue des entreprises privées ; que la cour d'appel qui ne pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... A Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort de France, chambre détachée de Cayenne, 28 juin 2004) d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Cayenne était incompétent pour statuer sur le litige l'opposant à la Mission locale régionale de Guyane qui est son employeur, alors, selon le moyen, qu'un service public revêt un caractère administratif lorsque par son objet, ses ressources ou ses conditions d'organisation et de fonctionnement, il se distingue des entreprises privées ; que la cour d'appel qui ne précise pas l'objet et les modalités d'organisation et de fonctionnement du service public assuré par la mission locale de Guyane ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la qualification de ce service public et prive sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Mais attendu que, selon les décisions des juges du fond et les pièces de la procédure, la "mission locale régionale" est un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale constitué, conformément à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 et au décret n° 88-41 du 14 janvier 1988, entre l'Etat et le Conseil régional dans le but de mettre en oeuvre une politique locale d'insertion professionnelle et sociale des jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans et dont la convention constitutive a été agréée par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité ; que la cour d'appel, qui a relevé que le groupement d'intérêt public, par son objet, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, assurait un service public à caractère administratif, a exactement décidé que le personnel non statutaire était soumis, quel que soit son emploi, à un régime de droit public et que le litige relevait de la compétence du juge administratif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... A Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la mission locale régionale de Guyane ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-46673
Date de la décision : 20/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Exclusion - Groupement d'intérêt public - Condition.

SEPARATION DES POUVOIRS - Groupement d'intérêt public - Service public à caractère administratif - Critères - Détermination

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Agents et employés - Contractuels de droit public - Personnel non statutaire - Litiges relatifs à leur emploi - Compétence administrative

Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale constitué, conformément à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 et au décret n° 88-41 du 14 janvier 1988, entre l'Etat et un conseil régional dans le but de mettre en oeuvre une politique locale d'insertion professionnelle et sociale des jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans, et dont la convention constitutive a été agréée par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité assure un service public à caractère administratif ; le personnel non statutaire travaillant pour le compte de ce service est soumis, quel que soit son emploi, à un régime de droit public, et les litiges entre un agent contractuel de droit public et le groupement d'intérêt public relèvent de la compétence du juge administratif.


Références :

Décret 88-41 du 14 janvier 1988
Loi 82-610 du 15 juillet 1982 art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne), 28 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2006, pourvoi n°04-46673, Bull. civ. 2006 V N° 403 p. 389
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 403 p. 389

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Perony.
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.46673
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