AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu que, pour décider que le contrat de travail de M. X..., salarié en qualité de directeur de l'association Asnières jeunesse et sports (AJS), laquelle avait cessé son activité le 30 juin 1999, ne s'était pas poursuivi de plein droit avec l'association Asnières tennis club (ATC) créée le 19 avril 1999 et le débouter notamment de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève que la commune d'Asnières-sur-Seine est devenue propriétaire ou locataire de l'ensemble mobilier et immobilier sur lequel s'exerce l'activité de tennis et qu'elle l'a mis gracieusement à la disposition de la nouvelle association, que celle-ci a embauché sept personnes dont six faisaient partie de l'équipe pédagogique de l'ancienne association dans le cadre de nouveaux contrats de travail sans reprise d'ancienneté, qu'il résulte que l'activité de tennis de l'ancienne association n'a pas été transférée à l'ATC car son identité n'était pas maintenue, la gestion des locaux revenant à la commune tandis que l'association se chargeait de la gestion pédagogique du club de tennis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'ATC avait le même objet que l'AJS, qu'elle avait conservé les mêmes adhérents et qu'elle exerçait la même activité dans les mêmes locaux, peu important que ceux-ci, auparavant donnés à bail par une personne de droit privé soient désormais mis à disposition par la collectivité territoriale, en sorte qu'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité avait été poursuivie avait été transférée à l'ATC la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Dit que le contrat de travail s'est poursuivi avec l'association Asnières tennis club ;
Renvoie devant la cour d'appel de Paris pour les points restant en litige ;
Condamne l'association Asnières tennis club aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Asnières tennis club à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.