ANNULATION sur la requête présentée par X... Béatrice, épouse Y..., et tendant à la révision de l'arrêt rendu le 13 mai 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, qui, pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et 250 euros d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire en assortissant cette mesure de l'exécution provisoire, et a statué sur les intérêts civils.
LA COUR DE REVISION,
Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 12 juin 2006, saisissant la cour de révision et ordonnant la suspension de l'exécution de la condamnation ;
Vu les articles 622 à 626 du code de procédure pénale ;
Vu les convocations régulièrement adressées à Béatrice Y... et à son avocat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur l'état de la procédure :
Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
Au fond :
Attendu que, le 20 janvier 2001, à Hyères (Var), le véhicule conduit par Béatrice Y... sur la voie Olbia, en direction de Toulon, a heurté René Z..., âgé de 79 ans, qui tentait de traverser ; que René Z... est mort en début d'après-midi des suites de ses blessures ; que, poursuivie pour homicide involontaire, refus de priorité à un piéton et défaut de maîtrise, Béatrice Y... a été condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 250 euros par le tribunal correctionnel qui a, en outre, prononcé, avec exécution provisoire, l'annulation de son permis de conduire en lui interdisant de solliciter un nouveau permis pendant trois ans ; que, sur son appel et celui du ministère public, la cour d'appel a, par arrêt devenu définitif, relaxé la prévenue du chef de refus de priorité et confirmé les autres dispositions du jugement ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande, la requérante fait valoir qu'elle a déposé, le 20 décembre 2004, une plainte pour faux témoignage ; que, dans la procédure suivie sur cette plainte, Michel A..., qui s'était présenté et avait été entendu comme témoin de l'accident le 26 janvier 2001, a reconnu, le 5 janvier 2005, qu'en réalité il n'était pas sur les lieux et qu'il avait fait de fausses déclarations à l'enquêteur de police à la demande de membres de la famille de la victime pour leur permettre d'être convenablement indemnisés par les assurances ;
Attendu que, dans la déposition dont il a reconnu la fausseté, Michel A... avait déclaré qu'alors qu'il courait le long de la voie Olbia, il avait, à 70 ou 80 mètres du passage réservé aux piétons, été dépassé par le véhicule de la requérante, qui circulait à 90 km/h au moins ; que, surpris par la vitesse de ce véhicule et par le bruit de son moteur tournant à haut régime, il avait levé la tête en direction du passage réservé aux piétons ; qu'il avait remarqué sur ce passage et sur la voie centrale de la route un homme âgé qui marchait à une allure normale ; qu'il avait entendu un grand coup de frein et un bruit sourd ; que le choc avait été inévitable et très violent, la voiture ayant heurté de plein fouet, sur la voie la plus à droite de la chaussée, le piéton, qui avait été projeté plusieurs mètres plus loin ;
Attendu que, pour déclarer Béatrice Y... coupable de défaut de maîtrise, pour ne pas être restée constamment maître de sa vitesse et ne pas l'avoir réglée en fonction de la présence de la victime sur la chaussée, ainsi que du délit d'homicide involontaire, la cour d'appel relève, notamment, qu'un des témoins, Michel A..., a insisté " sur la vitesse excessive de la voiture de la prévenue " ;
Attendu qu'en cet état, la fausseté des déclarations de Michel A..., élément inconnu de la juridiction au jour du procès, est de nature, au sens de l'article 622 4° du code de procédure pénale, à faire naître un doute sur la culpabilité de Béatrice Y... ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la requête en révision, d'annuler l'arrêt portant condamnation de Béatrice Y... et, dès lors qu'il peut être procédé à de nouveaux débats, de renvoyer la prévenue devant une cour d'appel autre que celle dont émane la décision attaquée ;
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 mai 2004, en toutes ses dispositions, pénales et civiles, et, pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats contradictoires ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.