AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics (BTP Prévoyance) de ce qu'elle s'est désistée du pourvoi, en tant que dirigé contre la SCP Douhaire-Avazeri, commissaire à l'exécution du plan de la société Electricité moderne ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 12 mai 2005), que la société Electricité moderne (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 21 novembre 2000, la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, devenue l'Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics (BTP Prévoyance) (le créancier), a relevé appel de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, qui a confirmé la proposition du représentant des créanciers de rejeter sa créance ;
Attendu que le créancier reproche à l'arrêt d'avoir dit irrecevable son appel, alors, selon le moyen, que si une créance est contestée, le représentant des créanciers en avise le créancier ou son mandataire ; que lorsque le créancier a mandaté un avocat pour déclarer sa créance et le représenter à l'instance en vérification des créances, le représentant des créanciers doit, pour respecter le principe de la contradiction et les droits de la défense, adresser à cet avocat la lettre de contestation visée par l'article L. 621-47 du code de commerce, ou à tout le moins envoyer en même temps à ce mandataire une copie de la lettre qu'il envoie au créancier ; que dès lors que, dans de telles circonstances, le représentant des créanciers n'a envoyé la lettre qu'au seul créancier, sans informer l'avocat de ce dernier de sa contestation de la créance, l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire rejetant la créance du passif est recevable, nonobstant le défaut de réponse du créancier ou de son avocat dans les trente jours de la réception de la lettre ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable l'appel formé par le créancier, tandis que M. X..., représentant des créanciers de la société, n'avait envoyé sa contestation de la créance déclarée le 12 décembre 2000 qu'au créancier, par lettre reçue par celui-ci le 25 juillet 2003, et s'était abstenu d'en informer l'avocat de ce créancier, lequel lui avait pourtant déclaré ladite créance, la cour d'appel a violé les articles L. 621-47 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige, 72 du décret du 27 décembre 1985 et 6 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que lorsqu'un créancier déclare sa créance par l'intermédiaire d'un mandataire, la lettre par laquelle le représentant des créanciers avise que la créance déclarée fait l'objet d'une contestation peut être adressée soit au mandataire qui a déclaré la créance soit au créancier lui-même ; qu'ayant relevé que le représentant des créanciers avait avisé la Caisse nationale de prévention des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la contestation portant sur la créance et que cette dernière n'avait pas répondu dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics (BTP Prévoyance) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.