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19/12/2006 | FRANCE | N°05-17477

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2006, 05-17477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2005), que le 5 mai 1992, la société Paris Ouest approvisionnement (la société) a acheté un terrain sous le régime des terrains à bâtir en prenant l'engagement de construire dans un certain délai ; qu'elle a ultérieurement dû renoncer à son projet de construction et a cédé le terrain en juin 1995 ; que l'administration fiscale lui a notifié un redressement de dro

its d'enregistrement en juillet 1997, qui a été mis en recouvrement le 6 mai 1999 ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2005), que le 5 mai 1992, la société Paris Ouest approvisionnement (la société) a acheté un terrain sous le régime des terrains à bâtir en prenant l'engagement de construire dans un certain délai ; qu'elle a ultérieurement dû renoncer à son projet de construction et a cédé le terrain en juin 1995 ; que l'administration fiscale lui a notifié un redressement de droits d'enregistrement en juillet 1997, qui a été mis en recouvrement le 6 mai 1999 ; que la société, placée en liquidation judiciaire le 4 mai 1999, a contesté les droits rappelés ;

Attendu que la société, agissant en la personne de son mandataire ad hoc, M. X..., fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'est nulle, en application de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales, la notification d'un avis de mise en recouvrement faite à une adresse erronée, alors que l'administration des impôts connaissait l'adresse personnelle du contribuable à la date de la notification de redressements ; qu'en jugeant néanmoins régulièrement notifié à la société le 6 mai 1999 à l'adresse 8/10 rue de la gare à Aubervilliers l'avis de mise en recouvrement des rappels de droits litigieux en se fondant expressément sur les seules affirmations du service à cet égard, sans rechercher ni vérifier si cette adresse correspondait bien à celle de la société, alors au surplus que cette dernière avait fait valoir qu'elle n'avait jamais eu son siège social ni même de local commercial à cette adresse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ;

2 / qu'en application des articles L. 256 et R. 256-6 du livre des procédures fiscales, l'absence de notification de l'avis de mise en recouvrement des impositions au redevable légal entache la procédure d'une irrégularité substantielle ; qu'en vertu de l'article 85 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, codifié sous l'article L. 622-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; qu'aux termes de ce même texte, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'en l'espèce, il est constant que la société était dessaisie au profit du liquidateur M. Y... depuis le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire en date du 4 mai 1999 ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir relevé que l'avis de mise en recouvrement en cause, quoique notifié le 6 mai 1999, n'avait pas été notifié au liquidateur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes précités qu'elle a donc violés ;

3 / que dans sa lettre du 16 décembre 1999 adressée au service, le liquidateur s'était borné à informer le receveur principal que la créance dont celui-ci avait demandé l'admission au passif était discutée, d'où il suit qu'en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, que le liquidateur aurait "contesté le 16 décembre 1999 la déclaration de créance", la cour d'appel a dénaturé cette pièce du dossier, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales, la notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts, de l'"ampliation" si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de l' "extrait" s'il est collectif ; que dès lors est régulière la notification de l'avis de mise en recouvrement faite à une société, fût-elle en liquidation judiciaire, redevable légal de l'impôt recouvré, à la dernière adresse connue de l'administration, et dont il est justifié par la signature de l'accusé réception par une personne qui s'est déclarée habilitée à la recevoir pour celle-ci ;

Attendu qu'en l'espèce, après avoir relevé que la société avait été expulsée des locaux abritant son siège boulevard des Arpents à Coignières, adresse à laquelle elle ne pouvait plus être touchée, et constaté que l'avis de mise en recouvrement avait été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse du 8/10 rue de la gare à Aubervilliers, où la lettre avait été présentée et remise au destinataire qui avait signé l'accusé de réception retourné à l'administration, laquelle affirmait que cette adresse avait été communiquée par un préposé comptable de la société, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la lettre ayant été reçue par le destinataire ou une personne qui s'est déclarée habilitée à la recevoir, aucun grief ne pouvait être fait à l'administration ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Paris Ouest approvisionnement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande, ainsi que celle de M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Ouest approvisionnement, et celle du directeur général des impôts ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-17477
Date de la décision : 19/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis de mise en recouvrement - Notification - Dernière adresse connue - Redevable en liquidation judiciaire - Portée.

Est régulière la notification de l'avis de mise en recouvrement faite à une société, fût-elle en liquidation judiciaire, redevable légal de l'impôt recouvré, à la dernière adresse connue de l'administration, et dont il est justifié par la signature de l'accusé réception par une personne qui s'est déclaré habilitée à la recevoir pour celle-ci.


Références :

Code commerce L622-9
Livre des procédures fiscales L256, R256-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2006, pourvoi n°05-17477, Bull. civ. 2006 IV N° 263 p. 286
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 263 p. 286

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Casorla.
Rapporteur ?: Mme Gueguen.
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau, SCP Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.17477
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