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19/12/2006 | FRANCE | N°05-11290

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2006, 05-11290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 9 décembre 2004), que M. X... s'est porté caution solidaire au profit de la recette principale des impôts de Lens Nord (le receveur) du paiement d'une certaine somme représentant les taxes sur les chiffres d'affaires et les pénalités de retard dues par son épouse ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire, le receveur a déclaré une créance à titre définitif, hypoth

écaire et subsidiairement privilégié, en application des articles 1926 et 1929 ter d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 9 décembre 2004), que M. X... s'est porté caution solidaire au profit de la recette principale des impôts de Lens Nord (le receveur) du paiement d'une certaine somme représentant les taxes sur les chiffres d'affaires et les pénalités de retard dues par son épouse ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire, le receveur a déclaré une créance à titre définitif, hypothécaire et subsidiairement privilégié, en application des articles 1926 et 1929 ter du code général des impôts ;

Attendu que le receveur reproche à l'arrêt d'avoir dit que sa créance au passif M. X... est admise pour la somme de 18 163,06 euros seulement à titre hypothécaire, alors, selon le moyen, que celui qui se rend caution solidaire d'un redevable devient lui-même débiteur direct et, en conséquence, redevable des droits garantis ;

qu'aussi bien le receveur des impôts a sur le patrimoine de la caution les mêmes privilèges et sûretés que ceux qu'il est en droit d'exercer sur le patrimoine du redevable cautionné ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les articles 2095 du code civil et 1926 du code général des impôts, ensemble l'article 2011 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que les dispositions légales relatives aux privilèges doivent être interprétées restrictivement, l'arrêt retient à bon droit que le privilège du Trésor, reconnu aux articles 1920 et 1926 du code général des impôts comme s'exerçant avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent ne saurait être étendu à leur caution solidaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-11290
Date de la décision : 19/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Privilège du Trésor public - Privilège général mobilier - Personne tenue - Exclusion - Caution du redevable.

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Privilège du Trésor public - Interprétation restrictive - Nécessité

Ayant énoncé que les dispositions légales relatives aux privilèges doivent être interprétées restrictivement, une cour d'appel a retenu à bon droit que le privilège du Trésor public, reconnu aux articles 1920 et 1926 du code général des impôts comme s'exerçant avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent ne saurait être étendu à leur caution solidaire.


Références :

Code général des impôts 1920, 1926, 1929 ter
Code civil 2011, 2095

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2006, pourvoi n°05-11290, Bull. civ. 2006 IV N° 264 p. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 264 p. 287

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Casorla.
Rapporteur ?: Mme Graff.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11290
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