AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 11 décembre 2002), que par un contrat du 14 avril 1987, la société BSN, devenue société Groupe Danone, agissant au nom et pour le compte de ses filiales les sociétés Brasseries Kronenbourg et Eaux minérales d'Evian, a confié à Paul X... un mandat exclusif de représentation des sociétés Brasseries Kronenbourg et Eaux minérales d'Evian auprès de la clientèle des importateurs, grossistes ou détaillants de leurs produits, dans un territoire déterminé comprenant les îles de La Réunion et Mayotte ; que dans le cadre d'un litige relatif à la rupture de leurs relations contractuelles, Paul X... a demandé paiement de diverses sommes, dont des commissions, ainsi que les indemnités de rupture correspondantes, relatives à des achats effectués par deux sociétés implantées sur son secteur d'intervention, les sociétés Sodexpro et Tigre, qui se sont approvisionnées auprès de centrales d'achats ou des revendeurs métropolitains ; que les sociétés mandantes se sont opposées à ces demandes en soutenant que les achats concernés étaient intervenus auprès de centrales d'achats et de revendeurs sans qu'elles en aient eu un contrôle direct ou indirect ; que les héritiers de Paul X..., décédé, ont repris l'instance ;
Attendu que les héritiers de Paul X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation solidaire des sociétés Groupe Danone, Brasserie Kronenbourg et Eaux minérales d'Evian à lui verser la somme de 102 784, 48 euros au titre des commissions qui lui étaient dues sur les ventes effectuées sans son intervention, par des centrales d'achat, aux sociétés Sodexpro et Tigre, ainsi que la somme de 102 784,48 euros au titre de l'indemnité statutaire de fin de contrat correspondant à ces mêmes ventes parallèles, alors selon le moyen, que lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminées, l'agent commercial a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe, si bien qu'en limitant le bénéfice d'une commission aux seules opérations directement ou indirectement contrôlées par les mandants, la cour d'appel a violé l'article L. 134-6, alinéa 2, du code de commerce en y ajoutant une condition non prévue par ce texte ;
Attendu que l'article L. 134-6, alinéa 2, du code de commerce qui prévoit que "lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe", résulte de la transposition en droit interne de l'article 7 2 de la directive CEE n° 86/653 du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, qui énonce que " Pour une opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a également droit à la commission,
- soit lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminées,
- soit lorsqu'il jouit d'un droit d'exclusivité pour un secteur géographique ou un groupe de personnes déterminées et que l'opération a été conclue avec un client appartenant à ce secteur ou ce groupe " ;
Attendu que par un arrêt du 12 décembre 1996, (Kontogeorgas, aff. C- 104/95, Rec.1996 p. I - 06643) la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 7 2 de la directive CEE du 18 décembre 1986, précité, doit être interprété en ce sens que lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique, l'agent commercial a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec les clients appartenant à ce secteur, même si elles l'ont été sans son intervention ;
Attendu que le moyen invoqué en l'espèce soulève la question de savoir si l'article 7 2 de la directive CEE n° 86/853 du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, s'applique s'agissant d'achats effectués par un client appartenant au secteur géographique confié à l'agent commercial auprès d'un tiers, sans que le mandant soit partie, directement ou indirectement, à la vente ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de répondre à la question suivante :
l'article 7 2 de la directive CEE n° 86/853 du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit-il être interprété en ce sens qu'un agent commercial chargé d'un secteur géographique déterminé a droit à une commission dans le cas où une opération commerciale a été conclue entre un tiers et un client appartenant à ce secteur, sans que le mandant intervienne de façon directe ou indirecte dans cette opération ;
Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à décision de la Cour de justice des Communautés européennes ;
Réserve des dépens ;
Dit que le pourvoi n° T 03-12.724 sera radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger après production de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes en réponse à la question préjudicielle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.