AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 718 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var, devenue la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur (la banque) les ayant mis en demeure de s'acquitter du solde d'un prêt en se réservant de recouvrer sa créance par toutes voies de droit, M. et Mme X... l'ont assignée, par acte du 31 octobre 2003, devant le tribunal de grande instance de Draguignan, en demandant qu'il soit sursis aux poursuites de la banque, que celle-ci soit déchue du droit aux intérêts et soit condamnée à leur payer une certaine somme ; que la banque, qui a ensuite fait signifier le 23 décembre 2003 à M. et Mme X... un commandement aux fins de saisie immobilière, publié le 13 janvier 2004, a soulevé l'incompétence du tribunal de Draguignan au profit du juge de la saisie immobilière du tribunal de grande instance de Grasse ; que le tribunal de Draguignan s'étant déclaré incompétent, M. et Mme X... ont formé contredit ;
Attendu que pour rejeter le contredit, l'arrêt retient qu'étant de nature à exercer une influence directe et immédiate sur la procédure de saisie immobilière en cours, la contestation soulevée par M. et Mme X... constitue un incident de la saisie immobilière soumis comme tel aux règles de compétence et de procédure des articles 718 et suivants du code de procédure civile, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal de Draguignan a décliné sa compétence au profit du juge de la saisie immobilière du tribunal de grande instance de Grasse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes formées devant le tribunal de Draguignan, avant la signification du commandement de saisie immobilière, ne constituaient pas un incident de saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la CRCAM Provence Côte-d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Provence Côte-d'Azur ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.