AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Roland,
- Y... Anne-Marie, épouse X...,
- X... Philippe,
parties civiles
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2006, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Dominique Z..., veuve X... du chef de non- représentation d'enfants ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 132-58 et 132-60 du code pénal, 6 et 469-1 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsque, par application des articles 132-58, 132-60 du code pénal et 469-1 du code de procédure pénale, le tribunal, après avoir, par un premier jugement devenu définitif, déclaré le prévenu coupable, a, par un jugement ultérieur, statué sur la peine, la cour d'appel, saisie du seul recours formé contre cette dernière décision, ne saurait, sans méconnaître à la fois l'autorité de la chose jugée et les règles de sa saisine, prononcer de nouveau sur la culpabilité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 29 juin 2005, le tribunal correctionnel a déclaré Dominique Z... coupable de non-représentation d'enfants en ajournant le prononcé de la peine au 9 novembre 2005 ; que cette décision, qui n'a fait l'objet d'aucune voie de recours, est devenue définitive en ce qu'elle a statué sur le principe de la culpabilité de la prévenue ; que, dès lors, saisie du seul appel interjeté contre le jugement ayant ultérieurement prononcé une peine et statué sur les intérêts civils, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe ci-dessus rappelé, prononcer la relaxe de la prévenue ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 28 février 2006, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;