La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2006 | FRANCE | N°05-43722

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° C 05-43.722 au n° Z 05-43.742 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 à L. 212-10 du code du travail, 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ainsi que les articles 2.1.1 et 2.1.2 du protocole d'accord pour l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein du centre d'

aide par le travail La Gauthière et du foyer Henri Vacher du 19 novembre 1999 ;

...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° C 05-43.722 au n° Z 05-43.742 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 à L. 212-10 du code du travail, 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ainsi que les articles 2.1.1 et 2.1.2 du protocole d'accord pour l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein du centre d'aide par le travail La Gauthière et du foyer Henri Vacher du 19 novembre 1999 ;

Attendu que M. X... et vingt autres salariés de l'Association régionale d'aide aux infirmes moteurs cérébraux (ARAIMC) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour des jours fériés non travaillés en invoquant les conventions et accords susvisés ;

Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaire, la cour d'appel retient que si un jour férié non travaillé coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, sans que ce jour soit un dimanche, le nombre total annuel d'heures de travail est supérieur à la durée annuelle du travail que prévoit l'accord d'entreprise du 19 novembre 1999 ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que le personnel bénéficie du repos des jours fériés et fêtes légales (1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël) sans aucune diminution de salaire ; que le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire ; que dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal ; que le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n'a pas droit à ce repos compensateur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail, ne peuvent pas, par elles-mêmes, ouvrir des droits à absence rémunérée de la nature de ceux que prévoit le texte conventionnel précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43722
Date de la décision : 13/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention nationale du 15 mars 1966 - Durée du travail - Repos compensateur - Attribution - Condition .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Repos compensateur - Définition

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Jours fériés - Jour férié tombant un dimanche - Repos compensateur - Bénéfice - Condition

Il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que le personnel bénéficie du repos des jours fériés et fêtes légales (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël) sans aucune diminution de salaire ; que le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire ; que dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal ; que le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche, n'a pas droit à ce repos compensateur. Encourt la cassation, l'arrêt qui, pour faire droit à une demande de rappel de salaire qui n'entre pas dans ce cadre conventionnel, retient néanmoins que si un jour férié non travaillé coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, le nombre total d'heures de travail est supérieur à la durée annuelle du travail que prévoit le protocole d'accord pour l'aménagement et la réduction du temps de travail applicable au sein de l'entreprise, alors que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail ne peuvent pas, par elles-mêmes, ouvrir des droits à absence rémunérée de la nature de ceux que prévoit le texte précité.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L212-1-1, L212-5 à L212-10
Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 2005

Sur l'attribution du repos compensateur dans la convention collective nationale du 15 mars 1966, dans le même sens que : Chambre sociale, 1992-10-28, Bulletin 1992, V, n° 524, p. 331 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2006, pourvoi n°05-43722, Bull. civ. 2006 V N° 378 p. 364
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 378 p. 364

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Mathon.
Rapporteur ?: M. Barthélemy.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.43722
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award