AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° C 05-43.722 au n° Z 05-43.742 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 à L. 212-10 du code du travail, 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ainsi que les articles 2.1.1 et 2.1.2 du protocole d'accord pour l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein du centre d'aide par le travail La Gauthière et du foyer Henri Vacher du 19 novembre 1999 ;
Attendu que M. X... et vingt autres salariés de l'Association régionale d'aide aux infirmes moteurs cérébraux (ARAIMC) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour des jours fériés non travaillés en invoquant les conventions et accords susvisés ;
Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaire, la cour d'appel retient que si un jour férié non travaillé coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, sans que ce jour soit un dimanche, le nombre total annuel d'heures de travail est supérieur à la durée annuelle du travail que prévoit l'accord d'entreprise du 19 novembre 1999 ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que le personnel bénéficie du repos des jours fériés et fêtes légales (1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël) sans aucune diminution de salaire ; que le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire ; que dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal ; que le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n'a pas droit à ce repos compensateur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail, ne peuvent pas, par elles-mêmes, ouvrir des droits à absence rémunérée de la nature de ceux que prévoit le texte conventionnel précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.