La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2006 | FRANCE | N°05-43326

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43326


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 321-12 du code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Assystem Etudes le 3 avril 2000 en qualité d'ingénieur études en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier signé le 14 mars 2000, a été licencié le 27 novembre 2000 pour fin de chantier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité de son licenciement ;
<

br>Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 321-12 du code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Assystem Etudes le 3 avril 2000 en qualité d'ingénieur études en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier signé le 14 mars 2000, a été licencié le 27 novembre 2000 pour fin de chantier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité de son licenciement ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué énonce que "l'employeur, qui se fonde sur le préambule de l'avenant n 11 du 8 juillet 1983 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil, pour établir que le recours aux contrats de chantier est un usage reconnu et établi dans le secteur qui est le sien, n'est pas fondé à soutenir que ce même avenant, parce qu'il n'a pas été étendu, lui est inopposable lorsqu'il prévoit, en contrepartie de la reconnaissance d'un tel usage, une obligation de réemploi à la charge de l'employeur ; que la preuve d'une recherche de réemploi n'étant pas rapportée par la société Assystem Etudes, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la référence par l'employeur à un avenant à une convention collective pour établir l'existence d'un usage n'implique pas la reconnaissance de l'application à son égard de cet avenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43326
Date de la décision : 13/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2006, pourvoi n°05-43326


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.43326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award