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13/12/2006 | FRANCE | N°05-42528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-42528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un accord d'entreprise, conclu le 18 octobre 2001 entre différentes organisations syndicales représentatives et la caisse de retraite complémentaire BTP retraite, a organisé selon plusieurs formules l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que Mme X..., salariée de cet organisme, a opté pour une amplitude de quinze jours correspondant à un temps de travail de 70 heures, ce qui la conduisait à travailler 5 jours la première semaine et quatre jours la seconde

; qu'estimant ne pas avoir bénéficié de cette réduction du temps de tr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un accord d'entreprise, conclu le 18 octobre 2001 entre différentes organisations syndicales représentatives et la caisse de retraite complémentaire BTP retraite, a organisé selon plusieurs formules l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que Mme X..., salariée de cet organisme, a opté pour une amplitude de quinze jours correspondant à un temps de travail de 70 heures, ce qui la conduisait à travailler 5 jours la première semaine et quatre jours la seconde ; qu'estimant ne pas avoir bénéficié de cette réduction du temps de travail les semaines de l'année 2003 où son absence à ce titre avait coïncidé avec trois jours fériés ou jours assimilés, et durant lesquels l'institution était fermée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de récupération ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2005) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant que lorsqu'un jour de "pont" ou jour de fête locale est chômé dans l'entreprise et payé par l'employeur, les salariés bénéficient d'un avantage collectif supplémentaire prévu par la convention collective et que le fait de ne pas faire bénéficier Mme X... de cet avantage collectif engendrerait une inégalité entre elle et les autres salariés ayant choisi l'une des autres options, alors que la convention collective du personnel BTP retraite, pourtant dûment versée aux débats dans son intégralité, ne prévoit en aucune de ses dispositions le paiement par l'employeur des jours de pont ou jour de fête locale, la cour d'appel a d'ores et déjà violé ce texte ;

2 / qu'en affirmant, pour conclure que Mme X... aurait subi un préjudice qui devait être réparé, que l'article 5 de la convention collective relatif aux jours fériés précisait que le tableau de service devait être établi de telle façon que la durée totale des congés ou repos compensateurs accordés pendant l'année, en supplément du repos hebdomadaire, soit identique pour tous les agents, alors que ce texte, qui figure dans l'annexe II à la convention collective du personnel BTP retraite comportant dispositions particulières aux établissements sociaux gérés par la CNRO, était inapplicable, en l'espèce, à une salariée affectée à un établissement d'action réglementaire, la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, violé ledit article ;

3 / que, subsidiairement, le jour férié chômé n'est indemnisé que s'il occasionne une perte de salaire ; qu'il ne peut, de même, être récupéré que si le salarié, travaillant, n'a pas été en mesure de le prendre ; qu'en affirmant dès lors que, pour avoir travaillé des quinzaines incluant les 3 jours de pont et fête locale, Mme X... était fondée à obtenir leur récupération ou à défaut leur indemnisation, alors qu'il n'était pas contesté qu'elle avait été rémunérée pour ces journées, au cours desquelles elle n'avait pas travaillé, au titre de la réduction du temps de travail, et qu'elle ne pouvait donc plus prétendre ni à une indemnisation ni à un temps de repos supplémentaire pour ces mêmes journées au titre des jours chômés sans qu'il en résulte une inégalité de traitement injustifiée à l'égard des salariés ayant choisi une autre option ou la même option avec un jour de repos différent, la cour d'appel a violé l'article L. 212-2-2 du code du travail ;

4 / que lorsqu'un jour férié ou un jour de pont chômé dans l'entreprise coïncide avec une période au cours de laquelle un salarié est absent, au titre par exemple de ses congés payés, d'un congé maladie, maternité ou du repos hebdomadaire, il ne peut prétendre être indemnisé à la fois au titre du jour chômé et au titre du jour de congé ; qu'en affirmant, dès lors, que pour avoir travaillé des quinzaines incluant les 3 jours de pont et fête locale, Mme X... était fondée à obtenir leur récupération sans même indiquer en quoi l'indemnisation des jours qu'elle qualifiait elle même de jours "non travaillés" au titre de l'aménagement de la réduction du temps de travail pouvait réellement se cumuler avec la récupération ou l'indemnisation des jours chômés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. .212-2-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'accord d'entreprise du 18 octobre 2001, relatif à la réduction du temps de travail, n'avait pu remettre en cause les dispositions de la convention collective du personnel de cet organisme relatives au régime des jours chômés pendant lesquels l'entreprise est fermée ; que répondant aux conclusions dont elle était saisie, elle a pu en déduire que la salariée avait droit à la récupération des jours chômés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen en sa cinquième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BTP retraite aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société BTP retraite à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42528
Date de la décision : 13/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Jours fériés - Chômage des jours fériés - Jour férié inclus dans une période d'absence rémunérée au titre de la réduction négociée du temps de travail - Portée.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Réduction négociée du temps de travail - Durée conventionnelle - Aménagement sur un cycle de plusieurs semaines - Décompte du temps de travail - Modalités - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Aménagement sur un cycle de plusieurs semaines - Décompte du temps de travail - Modalités - Portée

Après avoir décidé à bon droit que l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail n'avait pu remettre en cause les dispositions de la convention collective du personnel de cet organisme relatives au régime des jours chômés pendant lesquels l'entreprise est fermée, une cour d'appel a pu en déduire que le salarié avait droit à la récupération des jours chômés qui coïncidaient avec des jours d'absence rémunérée préfixés, acquis au titre de cet accord d'entreprise.


Références :

Code du travail L212-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2006, pourvoi n°05-42528, Bull. civ. 2006 V N° 384 p. 371
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 384 p. 371

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Mathon.
Rapporteur ?: M. Barthélemy.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.42528
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