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13/12/2006 | FRANCE | N°05-40671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-40671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Besançon, 15 novembre 2004), que diverses salariées, exerçant en qualité de médecins du travail pour le compte de l'association comtoise interprofessionnelle de la médecine du travail, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires pour la période du 1er janvier a

u 31 octobre 2002 ; qu'ayant continué à travailler 39 heures par semaine durant la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Besançon, 15 novembre 2004), que diverses salariées, exerçant en qualité de médecins du travail pour le compte de l'association comtoise interprofessionnelle de la médecine du travail, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2002 ; qu'ayant continué à travailler 39 heures par semaine durant la période considérée en percevant la bonification légale de 25 % pour les heures accomplies au-delà de la 35e heure, elles ont soutenu que l'accord cadre du 24 janvier 2002 sur l'organisation et la durée du travail effectif intervenu dans le cadre de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, d'une part, imposait que la durée du travail effectif soit fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2002 et, d'autre part, prévoyait le maintien des rémunérations minimales conventionnelles lors de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, ce dont il résultait que l'employeur aurait dû augmenter à compter du 1er janvier 2002 le taux horaire de leur salaire ;

Attendu que Mmes Y... et Z... font grief au jugement de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le moyen, que l'article 1 de l'accord de salaires annexé à l'accord cadre du 24 janvier 2002 sur l'organisation et la durée du travail effectif dans les centres de médecine du travail, porte modification de l'article 22 de la convention collective nationale des services interentreprises de médecine du travail et de l'article 4 de l'accord annexe du 1er décembre 1986 réglant les dispositions particulières aux médecins du travail pour tenir compte des nouvelles durées de travail effectif correspondant aux rémunérations minimales conventionnelles , soit respectivement 151,67 heures par mois et 35 heures par semaine, conformément à l'article 2 de l'accord cadre modifiant la rédaction de la première phrase de l'article 14 de la convention collective nationale intitulée "Durée du travail " ; qu'il résulte ainsi de la combinaison des dispositions de l'accord cadre et de celle de l'accord de salaires annexé que la durée conventionnelle du travail est réduite à 35 heures et que les rémunérations minimales conventionnelles correspondent à cette nouvelle durée du travail ; qu'il en résulte une majoration salariale dès l'entrée en vigueur de l'accord cadre ; qu'ainsi , à supposer le bénéfice de la majoration salariale pour les salariés à temps partiel lié à la majoration salariale pour les salariés à temps complet, celle-ci devait intervenir dès l'entrée en vigueur de l'accord cadre ; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 14 modifié de la convention collective nationale des services interentreprises de médecine du travail ainsi que l'accord cadre du 24 janvier 2002 sur l'organisation et la durée du travail effectif dans les centres de médecine du travail et l'accord de salaires annexé à cet accord cadre ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'accord cadre du 24 janvier 2002 sur l'organisation et la durée du travail effectif dans les services interentreprises de médecine du travail n'impose pas la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à 35 heures et ne prévoit pas que les rémunérations minimales conventionnelles des médecins du travail, définies sur la base de 39 heures à la date de conclusion de l'accord, s'appliquent, en l'absence de réduction effective du temps de travail, à une durée de travail de 35 heures, dès l'entrée en vigueur du dit accord ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-40671
Date de la décision : 13/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Accord collectif - Accord n'imposant pas de réduction effective à 35 heures - Portée - Détermination.

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accords particuliers - Services de santé au travail - Accord cadre du 24 janvier 2002 - Réduction du temps de travail - Réduction effective - Caractère impératif - Défaut - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Réduction négociée du temps de travail - Durée conventionnelle - Durée hebdomadaire - Caractère impératif - Défaut - Portée

L'accord-cadre du 24 janvier 2002 sur l'organisation et la durée du travail effectif dans les services interentreprises de médecine du travail n'impose pas la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à 35 heures. En l'absence de réduction effective du temps de travail, cet accord ne prévoit ni le paiement d'une indemnité différentielle (arrêt n° 1), ni que les rémunérations minimales conventionnelles des médecins du travail, définies sur la base de 39 heures à la date de conclusion de l'accord, s'appliquent à une durée de travail de 35 heures, dès son entrée en vigueur (arrêt n° 2).


Références :

Accord cadre sur l'organisation et la durée du travail effectif dans les services interentreprises de médecine du travail du 24 janvier 2002

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Besançon, 15 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2006, pourvoi n°05-40671, Bull. civ. 2006 V N° 380 p. 366
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 380 p. 366

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Mathon.
Rapporteur ?: Mme Leprieur.
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêts n°s 1 et 2), SCP Monod et Colin (arrêt n° 1), SCP de Chaisemartin et Courjon (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.40671
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