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13/12/2006 | FRANCE | N°05-20281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2006, 05-20281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2005), que la société civile immobilière Splendid Hôtel (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Hôtel Splendid, a assigné cette dernière pour faire fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2001 ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la société Hôtel Splendid fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à expertise et, évoquant

, de fixer le loyer du bail renouvelé à une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / que le pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2005), que la société civile immobilière Splendid Hôtel (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Hôtel Splendid, a assigné cette dernière pour faire fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2001 ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la société Hôtel Splendid fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à expertise et, évoquant, de fixer le loyer du bail renouvelé à une certaine somme, alors, selon le moyen :

1 / que le principe de la contradiction s'impose aux juges en toutes circonstances, y compris lorsque la demande d'une partie est déclarée irrecevable, ce qui ne saurait la priver de droit de contester la demande distincte de la partie adverse ; qu'en l'espèce, le fait que les prétentions de la société anonyme Hôtel Splendid aient été déclarées irrecevables par le premier jugement du 19 juin 2003 pour omission de la formalité du mémoire figurant à l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953, ne pouvait avoir pour effet de priver cette société de contester l'appel par la société civile immobilière Splendid Hôtel du second jugement du 8 mars 2004, dès lors que cette contestation était faite par conclusions régulièrement signifiées opposant à la SCI la nécessité d'une expertise au contradictoire en l'état de la seule expertise officieuse et non contradictoire versée aux débats par celle-ci dont la recevabilité était ainsi contestée et sur laquelle l'arrêt ne pouvait donc exclusivement se fonder, comme il l'a fait, en violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que l'arrêt a en outre méconnu les droits de la défense en faisant l'impasse, dans son évaluation du loyer du bail commercial renouvelé, sur les lacunes manifestes de l'expertise non contradictoire, résultant notamment, comme le précisaient les conclusions, de ce que ce rapport n'avait tenu "aucun moyen des clauses non libérales du bail, des obligatons rigoureuses mises à la charge de la société locataire, des charges exorbitantes incombant au locataire, des travaux réalisés par ce locataire dans le cadre de la loi du 1er juillet 1964 et de ceux imposés par la commission de sécurité" pas plus que "des diverses crises internationales ayant affecté l'activité touristique (attentat du 11 septembre 2001(...)" ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que l'arrêt ne pouvait déduire implicitement de l'irrecevabilité des demandes de la société anonyme Hôtel Splendid prononcée par le jugement non contesté du 19 juin 2003 en l'absence de la formalité du mémoire visé à l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953, son acquiescement aux demandes de la SCI Splendid Hôtel, l'acquiescement ne se présumant pas et impliquant une volonté certaine et non équivoque de reconnaître le bien-fondé des prétentions adverses, ce qui est incompatible avec les contestations d'appel de la société anonyme Hôtel Splendid au vu de la confirmation du jugement du 8 mars 2004 ayant ordonné une expertise au contradictoire ;

que l'arrêt a donc au besoin violé l'article 408 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que tout plaideur a droit à un procès équitable ; que l'arrêt a illégalement privé le locataire d'un hôtel qu'il exploite dans le même immeuble depuis plus d'un demi-siècle de son droit à bénéficier d'un procès équitable à l'occasion du renouvellement de son bail commercial sur une offre du bailleur exigeant pour la première fois depuis 1946 le doublement du dernier loyer annuel ; qu'en effet, l'arrêt a pratiquement interdit à ce locataire de présenter sa défense au prétexte inopérant que sa demande initiale était irrecevable pour défaut de formalisme d'un mémoire, qu'à défaut de mémoire il n'y avait pas lieu d'ordonner préalablement une expertise au contradictoire et partant que seul le mémoire du bailleur et son expertise officieuse et non contradictoire pouvaient être retenus et devaient l'être à hauteur d'une augmentation de loyer de près de 80 % depuis 2001, ce qui met ainsi en péril la pérennité de l'exploitation de l'hôtel ; que l'arrêt a donc violé l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les prétentions de la société Hôtel Splendid faites par conclusions avaient été déclarées irrecevables par des dispositions non critiquées du jugement du 19 juin 2003 pour violation des dispositions de l'article 29-2 du décret du 30 septembre 1953 et en ayant déduit, à bon droit, que la société Splendid Hôtel était irrecevable à faire valoir des moyens au fond, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis par le bailleur, a retenu que l'organisation d'une mesure d'expertise n'était pas justifiée en l'absence de divergence portant sur des points de faits, a, sans violer le principe de la contradiction, ni méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, légalement justifié sa décision en fixant le montant du loyer du bail renouvelé à une certaine somme ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel Splendid aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Hôtel Splendid à payer à la SCI Splendid Hôtel la somme de 2 000 euros, rejette la demande de la société Hôtel Splendid ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-20281
Date de la décision : 13/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Bail renouvelé ou révisé - Mémoire - Mémoire préalable - Défaut - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Accès - Droit d'agir - Bénéficiaires - Justiciable dont la recevabilité des conclusions quant à la fixation du prix du loyer du bail commercial renouvelé ou révisé est conditionnée au respect de la procédure préalable sur mémoires prévue par l'article 29-2 du décret du 30 septembre 1953 CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Violation - Défaut - Cas - Décision du juge des loyers commerciaux déclarant irrecevables des conclusions du fait de l'absence de notification du mémoire préalable prévu par l'article 29-2 du décret du 30 septembre 1953

Ne viole ni le principe de la contradiction ni les exigences du droit à un procès équitable, la cour d'appel qui déclare irrecevables des conclusions au fond dès lors que n'a pas été respectée la procédure préalable sur mémoire prévue par l'article 29-2 du décret du 30 septembre 1953


Références :

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 § 1
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 29-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2006, pourvoi n°05-20281, Bull. civ.Bull. 2006, III, n° 247, p. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, III, n° 247, p. 211

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: M. Assié
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.20281
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