AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu que l'enfant Esther X..., née le 23 mai 1996, a été déplacée par sa mère, Mme Y..., en décembre 2003, du lieu de sa résidence habituelle aux Etats Unis en France ; que le ministère public a engagé, courant 2005, une procédure de retour sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2005) d'avoir dit n'y avoir lieu au retour d'Esther aux Etats-Unis, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel ne pouvait retenir d'office l'application de l'article 12, alinéa 2, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, dont les dispositions n'étaient invoquées par aucune des parties, sans inviter ces dernières à s'en expliquer, et notamment à préciser la date à laquelle la demande de retour de l'enfant avait été introduite ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le retour immédiat de l'enfant déplacé de façon illicite doit être ordonné lorsque la demande en a été faite dans le délai d'un an de l'enlèvement ; que lorsque la demande de retour a été faite après le délai d'un an, le retour n'est ordonné que si l'enfant ne s'est pas encore intégré dans son nouveau milieu ; qu'il est constant qu'Esther a été déplacée en décembre 2003 et que la demande de retour a été formée le 5 mai 2004 (formulaire de demande d'assistance au titre de la Convention de La Haye sur les enlèvements d'enfants, production) ; qu'il a été accusé réception de cette demande le 23 juin 2004 par le Ministère de la Justice français (production) ; qu'en retenant, pour refuser le retour d'Esther, que la demande de retour avait été formée plus d'un an après que sa mère l'avait déplacée illicitement, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 12, alinéa 2, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, et par refus d'application, l'alinéa 1, du même texte ;
3 / qu'en retenant, pour s'abstenir de rechercher si les conditions d'application de l'article 12, alinéa 2, de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 étaient réunies, que l'application de ce texte n'était pas contestée, quand cette application n'était demandée par aucune des parties qui s'accordaient à considérer que la demande relevait de l'alinéa 1er du texte, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 12 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, dont l'application n'était contestée ni par le ministère public, ni par M. X..., et qui était invoqué par Mme Y..., prévoyait dans son deuxième alinéa, l'hypothèse où, quand la demande de retour est introduite, comme en l'espèce, le parquet ayant saisi la juridiction plus d'un an après le déplacement, l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu devait être examinée, c'est sans violer le principe de la contradiction ni l'objet du litige que la cour d'appel, a estimé souverainement, après audition de l'enfant, que son intégration scolaire était excellente, ainsi que son adaptation à son nouveau milieu et que son intérêt supérieur commandait qu'elle ne retournât pas auprès de son père aux Etats-Unis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.