La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2006 | FRANCE | N°05-18347

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 2006, 05-18347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 131-59 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, le 2 juillet 2002, la Banque populaire Centre Atlantique (la Banque populaire) a réglé à son bénéficiaire un chèque de 3 201,42 euros que sa cliente, Mme X..., avait émis sur le compte dont elle était titulaire dans ses livres

; qu'ayant cependant omis d'inscrire immédiatement ce débit en compte et la régular...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 131-59 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, le 2 juillet 2002, la Banque populaire Centre Atlantique (la Banque populaire) a réglé à son bénéficiaire un chèque de 3 201,42 euros que sa cliente, Mme X..., avait émis sur le compte dont elle était titulaire dans ses livres ; qu'ayant cependant omis d'inscrire immédiatement ce débit en compte et la régularisation à laquelle elle avait procédé le 10 octobre 2003 ayant été contestée par Mme X..., la banque a fait assigner l'intéressée en paiement de la somme litigieuse ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que l'action est régie par l'article L. 131-59 du "code de commerce" stipulant que les actions du porteur contre les endosseurs, tireur et autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation qui est de huit jours de sorte qu'elle est prescrite ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la Banque populaire fondait son action sur le droit commun né de sa relation contractuelle avec Mme X... et qu'à supposer prescrites ses actions cambiaires, elle pouvait encore exercer contre cette dernière l'action en recouvrement de la créance à l'égard de laquelle elle était subrogée après en avoir payé le montant, la tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2005, entre les parties, par le tribunal de commerce de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la Banque populaire la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-18347
Date de la décision : 12/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Chèque - Présentation et paiement - Paiement - Subrogation du banquier tiré - Action cambière - Prescription - Action du banquier contre le tireur - Exercice - Possibilité.

Viole les articles 1134 du code civil, ensemble l'article L. 131-59 du code monétaire et financier le jugement qui, pour rejeter la demande d'une banque en paiement d'une certaine somme à l'égard d'un client, retient que les actions du porteur contre les endosseurs, tireur et autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation de huit jours, alors que la banque fondait son action sur le droit commun née de sa relation contractuelle avec sa cliente et qu'à supposer prescrites ses actions cambiaires, elle pouvait encore exercer contre cette dernière l'action en recouvrement de la créance à l'égard de laquelle elle était subrogée après en avoir payé le montant.


Références :

Code civil 1134
Code monétaire et financier L131-59

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Limoges, 30 mars 2005

Sur la possibilité pour la banque subrogée d'exercer, sur le fondement du droit commun, un recours contre le tireur, à rapprocher : Chambre commerciale, 1993-07-12, Bulletin 1993, IV, n° 293, p. 209 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 déc. 2006, pourvoi n°05-18347, Bull. civ. 2006 IV N° 242 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 242 p. 266

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Collomp.
Avocat(s) : SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.18347
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award